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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-81.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.852

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 1993, qui a déclaré irrecevable sa plainte portée des chefs de dénonciation calomnieuse et violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 avril 1992, Serge X... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction des chefs de dénonciation calomnieuse et violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ; que cette plainte, bien que portée contre personne non dénommée, mettant en cause deux magistrats de l'ordre judiciaire, ainsi qu'un officier de police judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a été saisie par le procureur de la République de la requête prévue par l'article 681 du même Code, alors en vigueur ; que par arrêt du 16 septembre 1992, elle a déclaré n'y avoir lieu à désignation de juridiction, après avoir constaté que les faits dénoncés étaient insusceptibles de recevoir une qualification pénale ; que par décision du 23 octobre suivant, le juge d'instruction a ordonné le versement de la consignation prévue par l'article 88 du Code précité, et imparti pour ce faire un délai au plaignant ; Attendu que celui-ci n'ayant pas consigné dans ledit délai, le juge d'instruction a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile ; Et attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à la procédure, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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