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Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-21.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.378

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2013), que M. et Mme X... ont acquis en décembre 1993 une maison d'habitation à Antony, qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période comprise entre juillet et septembre 2003 ; que se plaignant de l'apparition de fissures constatées pendant cette période, M. et Mme X... ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, la société Assurances mutuelles des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'à la suite d'un arrêté de péril du 19 mai 2005, M. et Mme X... ont été contraints d'évacuer leur pavillon ; qu'au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé et d'une étude demandée d'un commun accord entre les parties, relative à la remise en état de l'habitation endommagée, ceux-ci ont opté pour la démolition, sans reconstruction, de leur maison ; que les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation, M. et Mme X... ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurances ; Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 221 627,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et après avoir constaté que M. et Mme X... n'ayant pas retenu l'hypothèse d'une démolition reconstruction du pavillon, les travaux à réaliser étant de moindre importance, a pu évaluer comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement leur préjudice au titre des frais de maîtrise d'oeuvre entrant dans les prévisions de la garantie en « valeur de reconstruction » du contrat d'assurance et appliquer un taux de vétusté qu'elle a souverainement fixé à 25 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier, alors, selon le moyen : 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait commis une faute en ne faisant qu'en 2009 ses premières propositions d'indemnisation « manifestement insuffisantes » ; qu'elle a encore relevé le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité qui a contraint M. et Mme X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne de presque trois ans ; que pour écarter néanmoins les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, la cour d'appel a jugé que la nécessité de déménager et de se reloger trouvait uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans mettre à la charge de l'assureur les frais de relogement à compter du retard de l'assureur à procéder à l'indemnisation du sinistre portant sur le logement de M. et Mme X... et qui les avaient obligés à déménager, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes, sans rechercher si l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en retardant leur indemnisation, ce qui leur a causé un préjudice notamment au titre des frais de relogement qu'ils ont dû assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, sur le préjudice matériel, que l'indemnisation sollicitée par M. et Mme X..., qui correspond à un dommage indirect, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances et n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de l'assureur ; qu'il est néanmoins possible pour l'assuré de réclamer l'indemnisation de ses autres préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'il établit une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi ; que cependant la nécessité pour M. et Mme X... de déménager et de se reloger trouve uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un quelconque comportement fautif imputable à l'assureur justifiant l'indemnisation des préjudices matériel et financier subis par M. et Mme X..., quelle que soit la nature de la responsabilité recherchée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMF Assurances à payer à M. et Mme X... la somme de seulement 221 627,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre ; AUX MOTIFS QUE la société AMF Assurances ne conteste pas le chiffrage retenu par les premiers juges, à l'exception de celui concernant les frais de maîtrise d'ouvrage et l'indemnité de vétusté ; que M. et Mme X... indiquent dans leurs conclusions qu'ils optent pour la solution de démolition sans reconstruction de leur bien ; que l'indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de 225 000 euros, correspondant au prix de reconstruction à l'identique, n'étant critiquée par aucune des parties, elle sera confirmée ; que les premiers juges ont retenu, pour évaluer à 15% les frais de maîtrise d'ouvrage, la complexité des travaux à réaliser et se sont fondés sur l'indemnisation proposée par la société AMF Assurances qui proposait la somme de 33 750 euros pour ce poste dans son courrier du 7 juillet 2009 dans l'hypothèse d'une démolition reconstruction du pavillon ; que toutefois, cette solution n'étant pas retenue par les époux X..., les travaux à réaliser étant de moindre importance, il y a lieu d'accueillir la demande de la société AMF Assurances et de ramener le montant des frais de maîtrise d'oeuvre à la somme de 22 500 euros, correspondant à 10% du montant total des travaux ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que la société AMF Assurances prétend qu'un taux de vétusté de 25% doit être appliqué au regard de l'ancienneté et de l'état du pavillon ; que cette dépréciation n'est payée que si la reconstruction ou la réparation du bâtiment est effectuée dans un délai de deux ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le contrat d'assurance liant les parties prévoit, en page 23 des conditions générales du contrat, que la dépréciation pour vétusté sera payée « dans la limite du quart de la valeur à neuf » mais ne sera due que si la reconstruction est effectuée dans un délai de deux ans à partir de la clôture des opérations d'expertise, sauf impossibilité absolue ; qu'il est également précisé que cette indemnité « sera versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou sur justification de l'impossibilité absolue de reconstruction ou de réparation » ; qu'il est constant que les travaux de reconstruction ne sont pas intervenus dans les deux années après le dépôt du rapport d'expertise ; que s'il ne peut être reproché aux époux X... de faire procéder auxdits travaux en l'absence de toute provision ou indemnisation versée par l'assureur, il n'en demeure pas moins que l'indemnisation prévue au contrat ne peut être versée que sur production des factures correspondant aux frais exposés par les assurés au titre des travaux de reconstruction, au fur et à mesure de leur avancée ; que les conditions prévues au contrat d'assurance ne sont donc pas réunies ; que la société AMF Assurances est donc fondée à réclamer un abattement de 25% pour dépréciation de l'immeuble, correspondant à la somme de 74 002,50 euros ; 1°/ ALORS QUE M. et Mme X... avaient fait valoir que le contrat d'assurance prévoyait que les biens étaient garantis en valeur de reconstruction, ce qui incluait donc les frais de maîtrise d'oeuvre de reconstruction, que celle-ci soit effective ou non ; qu'en jugeant que les frais de maîtrise d'oeuvre évalués à 15% par la société AMF Assurances dans son courrier du 7 juillet 2009 tenaient compte de la complexité de la démolition reconstruction et que, cette solution n'étant pas retenue par les époux X..., les travaux à réaliser étant de moindre importance, il y avait lieu de ramener le montant des frais de maîtrise d'oeuvre à 10% du montant total des travaux, sans rechercher si la garantie « en valeur de reconstruction » impliquait l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la reconstruction, sans distinguer selon que les assurés décidaient ou non reconstruire, et sans préciser de quelle stipulation contractuelle elle déduisait la possibilité de réduire l'indemnisation du fait que les assurés avaient finalement décidé de ne pas reconstruire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'ils ne peuvent en conséquence statuer sur le fondement de stipulations contractuelles autres que celles qu'invoquaient les parties au soutien de leurs prétentions sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations ; que pour prétendre appliquer une dépréciation pour vétusté, la société AMF Assurances a fait valoir que la dépréciation pour vétusté n'était payée que si la reconstruction ou la réparation du bâtiment était effectuée dans un délai de deux ans à partir de la clôture des opérations d'expertise et qu'en l'espèce les travaux n'avaient pas été réalisés dans les deux ans, sans que la responsabilité de ce retard ne lui incombe ; qu'en jugeant que les conditions du contrat n'étaient pas réunies au regard de l'application d'une autre stipulation, à savoir, du fait que l'indemnisation n'était versée que sur production des factures correspondant aux frais exposés par les assurés au titre des travaux de reconstruction, au fur et à mesure de leur avancée, la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ALORS QU' en toute hypothèse les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en jugeant que la stipulation prévoyant que l'indemnité « sera versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou sur justification de l'impossibilité absolue de reconstruction ou de réparation » qui concernait, non la définition des garanties, mais les modalités de versement de l'indemnité pour vétusté qui était due, pouvait être interprétée comme ajoutant une condition à la prise en charge de la vétusté par l'assureur, à savoir que les travaux de reconstruction soient réalisés, ce qui excluait la prise en charge de la vétusté lorsque l'assuré décidait de ne pas opter pour la reconstruction, sans que cela ne ressorte pourtant clairement du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation ; 4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, M. et Mme X... ont contesté l'application d'un taux de vétusté de 25% en faisant valoir qu'ils avaient réalisé d'importants travaux sur la toiture et les sanitaires et qu'en outre la vétusté résultait principalement de l'inoccupation du pavillon qui leur avait été imposée en suite de l'arrêté de péril qui les avaient contraints à déménager ; qu'en jugeant que la société AMF Assurances pouvait réclamer un abattement de 25% pour dépréciation de l'immeuble, sans répondre aux conclusions (p. 15) contestant l'application d'un taux de vétusté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice matériel, la société AMF Assurances fait valoir que l'indemnisation allouée par les premiers juges à ce titre n'est pas prévue au titre de la garantie de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui ne prévoit que l'indemnisation des dommages matériels directs et exclut les dommages indirects et immatériels ; que M. et Mme X... exposent qu'ils ont dû déménager et engager des frais pour se reloger, et supporter en outre le remboursement de crédits et de taxes foncières ainsi que l'assurance habitation pour un bien qu'ils n'ont plus occupé, et sollicitent la confirmation des sommes allouées par les premiers juges en réparation de leur préjudice matériel et financier, soit la somme de 47 794,09 euros ; qu'il n'est pas contestable que l'indemnisation sollicitée par les époux X..., qui correspond à un dommage indirect, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 125-1 du code des assurances et n'est pas garantie par le contrat souscrit auprès de la société AMF Assurances ; qu'il est néanmoins possible pour l'assuré de réclamer l'indemnisation de ses autres préjudices sur le fondement de l'article 1382 du code civil s'il établit une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage subi ; que la nécessité pour les époux X... de déménager et de se reloger trouve uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'il ne saurait être déduit de cette circonstance un quelconque comportement fautif imputable à la société AMF Assurances justifiant l'indemnisation des préjudices matériel et financier subis par les époux X... par suite de leur déménagement et de leur relogement et les frais sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, sur le préjudice moral, si l'assureur multirisques n'est redevable au titre de la garantie des catastrophes naturelles que du paiement des dommages directs, le retard à exécuter l'obligation d'indemnisation constitue une faute directement à l'origine du préjudice moral subi par les époux X... ; qu'en effet, compte tenu de la nature et de l'ampleur des désordres, les époux X... ont dû faire face à de multiples tracasseries et démarches pendant de nombreux mois, alors que leur maison était toujours inhabitable et qu'aucune provision ne leur était versée ; que les premières propositions d'indemnisations adressées par la société AMF Assurances en 2009 étaient manifestement insuffisantes ; que le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité a contraint les époux X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne des époux X... jusqu'à la date du présent arrêt, soit presque trois ans, leur causant indéniablement un préjudice moral qui a été justement indemnisé par les premiers juges à la somme de 7.500 euros ; 1/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que l'assureur avait commis une faute en ne faisant qu'en 2009 ses premières propositions d'indemnisation « manifestement insuffisantes » ; qu'elle a encore relevé le retard fautif de l'assureur à verser l'indemnité qui a contraint les époux X... à engager une procédure judiciaire, ce qui a rallongé la durée de gêne de presque trois ans ; que pour écarter néanmoins les demandes des époux X... au titre du préjudice matériel, la cour d'appel a jugé que la nécessité de déménager et de se reloger trouvait uniquement sa cause dans l'arrêté de péril du 19 mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans mettre à la charge de l'assureur les frais de relogement à compter du retard de l'assureur à procéder à l'indemnisation du sinistre portant sur le logement des époux X... et qui les avaient obligés à déménager, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, en déboutant les époux X... de leurs demandes, sans rechercher si l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en retardant leur indemnisation, ce qui leur a causé un préjudice notamment au titre des frais de relogement qu'ils ont dû assumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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