Cour d'appel, 02 février 2012. 11/16756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/16756
Date de décision :
2 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16756
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Septembre 2010 - Cour d'Appel de PARIS -
RG n° 09/08983
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'OMISSION MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 2010 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS - PÔLE 4 CHAMBRE 3 - RG N° 09/08983
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
- Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
avant pour avocat Me Richard NAJSZTAT, avocat au Barreau de PARIS, toque : B 314
- Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
avant pour avocat Me Richard NAJSZTAT, avocat au Barreau de PARIS, toque : B 314
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
- S.C.I. DANA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, toque : L0020
ayant pour Me Aurélie SMADJA, avocat au Barreau de PARIS, toque : L 223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, président
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Isabelle BROGLY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière :
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 8 septembre 2010, Monsieur [B] [S] et Madame [G] [L] sollicitent la rectification d'une omission matérielle affectant un arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la Cour d'Appel de PARIS pôle 4, chambre 3, en ce sens que dans le dispositif dudit arrêt, seule Madame [L] est visée comme étant titulaire du bail verbal depuis le 14 septembre 2002, alors que dans le corps de l'arrêt, la Cour a dit que les intéressés devaient être considérés comme occupants sans droit ni titre des locaux qu'ils occupent sans préciser qu'il s'agissait de Madame [L] et Monsieur [S].
Par lettre parvenue au Greffe en date du 7 décembre 2001, la SCP [K] dans l'intérêt de la SCI DANA s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [L] ainsi que Monsieur [B] [S] étaient tous deux appelants du jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal d'Instance de Fontainebleau, de sorte que par 'intéressés' visés dans le corps de l'arrêt, il faut entendre nécessairement Madame [L] et Monsieur [S].
Par suite, c'est par suite d'une simple omission matérielle que Monsieur [S] ne figure pas dans le dispositif dudit arrêt.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête non contestée en réparant cette omission matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en rectification d'omission matérielle.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Donne acte à la SCI DANA de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
Fait droit à la requête
Dit que le dispositif de l'arrêt en date du 10 septembre 2010 sera rectifié en ce sens : Dit que Madame [G] [L] et Monsieur [B] [S] sont titulaires d'un bail verbal depuis le 14 septembre 2002 et que le montant mensuel du loyer est de 86€.
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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