Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02240 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7QU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [P]
né le 27 Août 1952 à [Localité 7] (BAS RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [G] [R]
né le 30 Juin 1976 à [Localité 5] (HAUT RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Monsieur [Z] [O]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 6] (BAS RHIN),
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
Nature de l’affaire : Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] a conclu avec la SARL 67.5 un contrat de bail commercial portant sur un local à usage de magasin de vente situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2022, M. [H] [P] a fait assigner M. [G] [R] et M. [Z] [O], gérant de la SARL 67.5, devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse - Site Athéna, aux fins les voir condamner solidairement en leurs qualités de cautionnaires des engagements pris par la SARL 67.5 au titre de ce contrat de bail.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, M. [H] [P] régulièrement représenté, reprenant ses conclusions du 10 octobre 2024 renvoyant à ses écritures du 7 septembre 2023 d’une part et M. [G] [R] et M. [Z] [O] reprenant leurs conclusions du 27 novembre 2023, s’accordent pour soutenir que le litige relève de la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire.
L’affaire a été mise en delibéré sur la compétence au 22 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, M. [G] [R] et M. [Z] [O] sollicitent du juge chargé des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire connait des affaires civiles pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application des nouvelles dispositions des articles 760, 761 et 775 du code de procédure civile, devant le Tribunal judiciaire la procédure est écrite, sauf pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et celles dont la valeur n’excède pas le montant de 10.000 euros.
Aux termes de l’article R212-8 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire, connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Pour les litiges dont la valeur est supérieure à 10.000 euros le Tribunal judiciaire statue en principe en collégialité.
En l’espèce l’action fondée sur le droit commun des obligations nées d’un bail commercial, dont le montant en litige est supérieur à 10 000€, engagée par un demandeur non commerçant, relève selon l’option offerte au demandeur, de la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire appliquant la procédure écrite.
Par conséquent, la demande de M. [H] [P] et doit être déférée à la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, les exceptions, fins de non recevoir et prétentions des parties sur le fond étant réservées en ce compris les dépens et l’article 700 selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible d’appel en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DIT QUE le greffe procédera à la notification de la présente décision aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception;
DIT qu’à réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens et les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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