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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.101

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., chirurgien, a examiné trois patients hospitalisés à la clinique où il exerce habituellement et coté les trois consultations C.S. ou C2 ; qu'il a par ailleurs procédé sur le troisième malade à une adénomectomie suivie d'une cystostomie avec drain par pose d'un 'trocart de Reuter'' noté KC 120 + KC 60/2 ; que la Caisse maladie régionale a limité sa participation à la cotation C x 0,80 pour les consultations, et à KC 120 pour l'acte chirurgical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 26 octobre 1999) a rejeté le recours formé par le praticien ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cystostomie est un acte chirurgical et thérapeutique autonome de l'adénomectomie ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif inopérant que la mise en place d'un trocart de Reuter avait facilité l'acte initial, le Tribunal a violé les articles 8, 11 et 20 de la Nomenclature ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cystostomie de drainage par trocart de Reuter n'est pas inscrite à la Nomenclature, qu'il n'est nullement établi qu'elle soit un acte identique à la cystostomie sus-pubienne qui y figure et que M. X... n'a pas sollicité auprès de la Caisse le bénéfice de la cotation par assimilation, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 15 et 20 de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que pour retenir les cotations C x 0,80 et KC 120, le tribunal énonce essentiellement que deux patients hospitalisés n'ont pas subi d'intervention chirurgicale et que, s'agissant du troisième patient, l'acte chirurgical n'a pas fait immédiatement suite à la consultation ; que concernant la cotation de "la cystostomie de drainage par trocart de Reuter", cet acte chirurgical n'est pas expressément prévu par la nomenclature générale des actes professionnels et qu'il sera donc fait application de la théorie de l'acte global visée à l'article 8 A à défaut de demande préalable pour procéder à la cotation des actes par assimilation ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les trois premiers actes litigieux ne constituaient pas une consultation au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal n'a pas mis la Cour en Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la cotation C x 0,80 pour les actes pratiqués par M. X... sur les trois patients, le jugement rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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