Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 SEPTEMBRE 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 septembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHÔNE ALPES
N° RG 19/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSXH
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF RHÔNE-ALPES
Situé [Adresse 4]
Représenté par Maître Pierre-Luc NISOL (ACO AVOCATS), avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHÔNE-ALPES
ACO AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHÔNE-ALPES
ACO AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, à l'issue duquel un redressement à hauteur de 21 960 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 29 juin 2017.
Par mise en demeure du 6 décembre 2018 l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 26 308,40 euros soit 21 960 euros en cotisations, 2 042 euros en majorations de retard et 2 306,40 euros en pénalités.
Par courrier du 27 décembre 2018 la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Par requête du 29 janvier 2019, reçue par le greffe du tribunal le 1er février 2019, Monsieur [R] [U], agissant au nom de la société [3], a saisi, pour le compte de la société [2], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 28 mai 2021, adressée par courrier du 1er juillet 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A l’audience, bien que régulièrement citée à comparaitre devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice déposé en son étude le 13 mai 2024, la société [2] n’est ni comparante, ni représentée, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours de la société [2] ;
- constater la nullité de la saisine de la société [2].
A titre subsidiaire :
- débouter la société [2] de l’ensemble de ses prétentions.
Et reconventionnellement :
- condamner la société [2] à la somme de 26 308,40 euros correspondant à 21 960 euros en cotisations, 2 042 euros en majorations de retard et 2 306,40 euros en pénalités ;
- condamner la société [2] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité des débats
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 468 du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Au cas d’espèce, aucune demande de dispense de comparution n'a été formulée à la juridiction par la société [2]. Cette dernière n’a pas d’avantage sollicité de renvoi ou informé la juridiction d’une indisponibilité quelconque de son Conseil.
La cotisante a pourtant été régulièrement citée à comparaitre, comme en atteste l’acte de commissaire de justice dressé le 13 mai 2024, présent au dossier.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son recours, la société laisse la juridiction dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du redressement notifié.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions, en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'article L. 142-9 code de la sécurité sociale prévoit que « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
Au cas présent, la lettre de saisine de la juridiction émane de Monsieur [R] [U], agissant au nom de la société [3].
Or, il n’est nullement justifié que la société [3] entre dans l'une des catégories expressément et limitativement énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale précité.
Monsieur [R] [U], agissant au nom de la société [3], ne pouvait donc pas représenter la société [2] devant la présente juridiction.
Il découle de ces considérations que l’action de la société [3] doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, sans examen du fond.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 26 308,40 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2018.
En l’espèce, en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties :
DECLARE IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir le recours formé par Monsieur [R] [U], agissant au nom de la société [3], aux fins de contestation du redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 26 308,40 euros, soit 21 960 euros en cotisations, 2 042 euros en majorations de retard et 2 306,40 euros en pénalités ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 27 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. NEYMARC
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