Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-20.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.182
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FICA, Société pour le financement des investissements du confort, de l'aménagement et de l'automobile, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Salvatore X..., domicilié ..., à Fontaine (Isère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blondel, avocat de la société FICA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant acheté un module de restauration rapide à la société SIP, a assigné celle-ci en annulation de la vente ; qu'il a, en outre, demandé l'annulation, par voie de conséquence, du contrat de crédit conclu avec la Société pour le financement des investissements, du confort, de l'aménagement et de l'automobile (société FICA) en vue de financer cette acquisition ; que les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande dirigée contre la société SIP et condamné M. X..., sur la demande reconventionnelle de la société FICA, à lui payer le solde de sa créance ; que M. X... a fait appel de ce chef ;
qu'il a conclu, à titre principal, au sursis à statuer sur le litige l'opposant à la société FICA et, à titre subsidiaire, à l'annulation du contrat de crédit ;
Attendu que la cour d'appel a constaté l'inexistence de ce contrat et condamné la société FICA à rembourser à M. X... les mensualités réglées après avoir relevé que ce dernier avait retiré sa demande de financement à un moment où la société FICA ne l'avait pas encore acceptée de sorte qu'il n' y avait pas eu rencontre des consentements et que le contrat de prêt ne s'était pas formé ;
Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X..., envers la société FICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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