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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.058

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Lydie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient par motifs adoptés que le mari était brutal envers son épouse et qu'il avait manqué au devoir de fidèlité ; que la cour d'appel, en retenant les attestations de Mme X..., a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet et en énonçant que les faits allégués à l'encontre du mari étaient fautifs, a nécessairement estimé que son comportement n'était pas excusé par celui de son épouse ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel retient que le mari, militaire retraité, perçoit une pension et exerce en outre une activité salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui soutenaient qu'il avait perdu son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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