Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38376 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BB5
N° MINUTE 2
JUGEMENT
Rendu le 20 Mars 2024
Art. 233 -234 du Code Civil
DEMANDE FORMÉE CONJOINTEMENT PAR :
Madame [S] [P] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Manuella METOUDI, avocat, #D1137
Et
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Véronique COSTAMAGNA, avocat, #A0688
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA lors des débats
Marion COCHENNEC lors du délibéré
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Congo), de nationalité congolaise et Madame [S] [P], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11], [Localité 9] (Côte d'Ivoire), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par devant l'officier d'État civil du [Localité 3] sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Ils ont régularisé une requête conjointe en divorce au titre de l'article 233 du Code civil.
À l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 18 janvier 2024, ils précisent ainsi ne pas solliciter de mesures provisoires.
L'affaire a été clôturée le jour de l'audience, le 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 20 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après audience en chambre du conseil, rendu publiquement et en premier ressort, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
Déclarant les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,
PRONONCE le divorce sur requête conjointe, conformément à l'article 233 et à l'article 268 du Code civil des époux :
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Congo),
Et
Madame [S], [U] [P], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11], [Localité 9] (Côte d'Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à la mairie du [Localité 3],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les époux perdront respectivement l'usage du nom de leur conjoint,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée entre les parties et leurs conseils en date du 18 septembre 2023,
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision et aura force exécutoire,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Fait à Paris, le 20 Mars 2024
Marion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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