Cour de cassation, 06 février 1991. 89-21.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.631
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., née Nacenta, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre B), au profit :
1°) de la société anonyme Compagnie Fives Lille, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de la société anonyme Maurice Segoura, dont le siège est ... (8e),
3°) de Société de gestion Pierre Cardin, dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Compagnie Fives Lille, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maurice Segoura, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989), que, par bail du 19 décembre 1975, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés en location, à compter du 1er octobre 1975 à la société Compagnie Fives Lille (CFL), laquelle en a sous-loué une partie à compter de cette même date ; qu'ayant reçu congé le 30 mars 1984 avec offre de renouvellement pour le 1er octobre 1984, la société CFL a pris acte de cette offre mais demandé que le nouveau loyer réclamé soit réduit, en application de la règle du plafonnement ; qu'elle a donné congé à la sous-locataire ; que, le 22 novembre 1984, Mme X... a, d'une part, précisé à la société CFL que le renouvellement lui était offert pour les seuls locaux qu'elle occupait elle-même, et a, d'autre part, offert directement à la
sous-locataire le renouvellement de son bail, moyennant un loyer déplafonné ; que la bailleresse a été assignée par la locataire principale et par la sous-locataire pour faire juger qu'elle ne pouvait rétracter son offre du 30 mars 1984 ; qu'un jugement du 4 décembre 1986 a constaté l'accord de Mme X... et de la
société CFL sur le principe du renouvellement du bail du 19 décembre 1975, a dit que ce bail était renouvelé à compter du 1er octobre 1984, que le sous-bail l'était à compter de cette même date, et a ordonné une expertise pour déterminer le loyer du bail principal ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; qu'en cours d'instance, la société CFL a cédé ses droits à la société Maurice Segoura, laquelle est intervenue volontairement en cause d'appel ; que Mme X... a alors soutenu que, faite sans son accord, cette cession était irrégulière et qu'en raison de cette irrégularité, ainsi que d'autres faits dont elle avait eu connaissance, elle était fondée à refuser à la société CFL le renouvellement de son bail ;
Attendu que, pour déclarer que cette prétention est nouvelle et en déduire que l'appel formé par Mme X... est irrecevable, l'arrêt retient que le litige soumis à la cour d'appel est d'un ordre différent de celui qui, en première instance, a été circonscrit au montant du "loyer en renouvellement" et à la question de savoir si ce renouvellement devait concerner la totalité des locaux donnés à bail à la société CFL ou seulement ceux sur lesquels elle n'avait pas consenti de sous-location ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de ses droits faite par la société CFL à la société Maurice Segoura constituait un fait nouveau, et que, pour s'opposer à cette cession, Mme X... invoquait des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le renouvellement du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que la société Maurice Segoura ayant assigné Mme X... et la société CFL pour faire juger que la cession qui lui avait été consentie par cette société était valable, un jugement du 18 janvier 1989 a déclaré irrecevable son action et a rejeté, en l'état, les demandes formées par Mme X... et par la société CFL ; que cette société et Mme X... ayant interjeté appel de cette décision, cet appel a été joint à celui formé contre le jugement du 4 décembre 1986 ; qu'infirmant le jugement du 18 janvier 1989, la cour d'appel a déclaré recevable l'action de la société Maurice Segoura et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour que la demande de cette société soit examinée au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue de statuer au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société Maurice Segoura sur l'appel du jugement du 4 décembre 1986 et recevable la demande de cette société en validité de la cession qui lui a été consentie par la société CFL, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Compagnie Fives Lille et la société Maurice Segoura, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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