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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2406895

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406895

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Brunisso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer son dossier relatif à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que depuis neuf mois, il se trouve dans l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, situation qui pourrait aboutir à la perte de son travail ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. A, ressortissant algérien né le 8 août 2000 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour de la même mention, arrivé à expiration le 10 février 2021. Depuis mars 2024, le requérant tente en vain de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer cette demande. 4. Toutefois, alors que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son certificat de résidence le 10 février 2021, le requérant ne justifie pas de l'urgence de sa demande en se prévalant simplement du blocage qu'il invoque, alors qu'il n'apporte aucune précision de nature à démontrer ses incidences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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