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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-20.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.673

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'études et de constructions métalliques (SECOMETAL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), dont le siège est ..., 2 / de la société établissement Strieder et compagnie, dont le siège est .../Brême d'Or, ..., 3 / de la société Robert X... KG international spedition, société de droit allemand, dont le siège est Kochelseestrasse 8-10 D, 8 Munchen 70 (Allemagne), 4 / de la société Gremmel, dont le siège est ..., 5 / de la société Emailleries alsaciennes, dont le siège est ..., 6 / de la société Delmas Vieljeux, département orientainer, dont le siège est ..., 7 / de la société Tailleur Est, dont le siège est ..., 8 / de la société Rodriguez Ely, dont le siège est ..., 9 / de la société Willi Betz France, dont le siège est ..., 10 / de la société Wagner Eternit, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la compagnie Gerling Konzern, dont le siège est ... - 14 Cologne (Allemagne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat de la SECOMETAL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques (SCTT), de Me Foussard, avocat de la société Delmas Vieljeux, département orientainer, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Willi Betz France, de Me Vuitton, avocat de la société Robert X... KG international spedition, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), qu'après avoir obtenu sur requête adressée au président d'un tribunal de commerce, la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 106 du Code du commerce, la Société d'études et de construtions métalliques (la société SECOMETAL), par acte du 16 juin 1981, a assigné au fond devant ce Tribunal la Société commerciale de transports transatlantiques (la société SCTT) qui a diligenté divers appels en garantie ; que ce Tribunal, après avoir, par jugement du 4 février 1985, sursis à statuer, a déclaré l'instance périmée, par décision du 17 juin 1991 ; que la société SECOMETAL a interjeté appel de cette décision ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé de ce chef le jugement de première instance, alors, selon le moyen, que d'une part, la décision de sursis à statuer suspend, par définition même, le cours de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, ce qui implique que tout jugement de sursis à statuer a pour effet légal de suspendre le cours du délai de péremption, contrairement aux décisions de radiation judiciaire qui suspendent l'instance pour un temps indéterminé ; qu'ainsi la cour d'appel, qui non seulement n'a procédé à aucune requalification du jugement de sursis à statuer du 4 février 1985, mais qui, au contraire, a procédé à des constatations impliquant que ce jugement ne pouvait être une décision de radiation judiciaire avec retrait du rôle ou de renvoi à une audience ultérieure, mais était nécessairement un jugement, rendu en audience publique après délibéré, de sursis à statuer, ne pouvait juger que ce jugement n'avait pas suspendu le délai de péremption, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 378 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, après écoulement du délai de 2 mois donné par l'expert lors de la réunion d'expertise du 17 décembre 1984, la société SECOMETAL était intervenue auprès de l'expert dans l'intérêt de l'expertise, ce qui caractérisait la volonté de cette société de poursuivre l'instance, si bien qu'en jugeant que le délai de péremption avait commencé à courir à la fin de l'année 1984, et non à tout le moins au jour de l'intervention de la société SECOMETAL dans l'intérêt de l'expertise après écoulement du délai de 2 mois donné le 17 décembre 1984, soit au plus tôt le 17 février 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ensuite, une correspondance entre avocats, qui fait partie de l'instance et est de nature à la faire avancer, est interruptive du délai de péremption ; que l'est a fortiori l'envoi de conclusions de confirmation d'instance à tous les conseils des parties en cause ; qu'ainsi, dès lors que la société SECOMETAL avait justifié de l'envoi à toutes les parties des conclusions de confirmation d'instance datées du 4 février 1987, puis du 2 février 1989, et que l'une des parties au moins reconnaissait avoir reçu ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait juger que la société SECOMETAL n'avait pas fait de diligence interruptive d'instance entre la fin 1984 et la fin 1988, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, seule une décision prise dans les conditions prévues par l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile peut interrompre le délai de péremption de l'instance ; qu'ayant retenu que le jugement du 4 février 1985 n'avait déterminé aucun délai ni la survenance d'aucun évènement pour constituer un terme à la supension de l'instance, la cour d'appel a justement déduit qu'un tel jugement n'emportait pas interruption du délai de péremption ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que la société SECOMETAL ait soutenu que l'intervention de son conseil auprès de l'expert, le 17 février 1985 ou dans les jours qui ont suivi, pour différer le dépôt du rapport d'expertise, constituait une diligence interruptive de péremption ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que, la cour d'appel relève que la société Secometal n'a pas justifié avoir fait remettre aux conseils des autres parties des conclusions en date du 4 février 1987, de sorte qu'elle a pu estimer, qu'en l'absence de diligence interruptive entre la fin 1984 et la fin 1988, le péremption était acquise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SCTT et la société Delmas Vieljeux sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 20 000 francs et de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement chacune de ces demandes ; Attendu que la société Robert X... KG international spedition sollicite, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SECOMETAL, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne, également, envers la SCTT, la société Robert X... KG international spedition et la société Delmas Vieljeux à payer à chacune d'elle la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1575

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