Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.489
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 25 septembre 2001 par la société APS sécurité, M. X... a été licencié le 12 novembre 2003 ; qu'un jugement ayant débouté le salarié de ses demandes, l'employeur a, devant la cour d'appel, contesté la recevabilité de l'appel en relevant notamment que le salarié avait remis un courrier indiquant qu'il sollicitait l'aide juridictionnelle qui lui permettrait de faire appel ;
Attendu que pour statuer au fond, l'arrêt retient que M. X..., dont il s'est avéré qu'il connaissait mal la langue française, ayant vu sa demande, qui était accompagnée du jugement entrepris qu'elle visait expressément, considérée par le Greffe comme une déclaration d'appel et enregistrée à ce titre, il convient d'en déduire que la cour a été valablement saisie et que l'appel est régulier ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans examiner elle même la portée de l'acte dont l'employeur contestait qu'il eût valu acte d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société APS sécurité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société APS sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée fait valoir que Monsieur Y...
X... a, d'une part, remis à la Cour un courrier par lequel il indique solliciter l'aide juridictionnelle qui lui « permettrait » de faire appel et ne mentionne pas certaines autres indications, parmi lesquelles la date du jugement attaqué et l'identité de l'appelé ; que Monsieur Y...
X..., dont il s'est avéré à l'audience qu'il possédait mal la langue française, a cependant vu sa demande, qui était accompagnée du jugement entrepris qu'elle visait expressément, considérée par le Greffe comme une déclaration d'appel et enregistrée à ce titre ; qu'il convient d'en déduire que la Cour a été valablement saisie et que l'appel est régulier ;
ALORS QUE le document transmis par M. Y... au greffe de la Cour d'appel de Paris ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile dès lors que n'étaient pas indiquées : les profession, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, la dénomination et le siège social de la personne morale contre laquelle la demande était formée, ni l'objet de la demande puisqu'il n'indiquait pas former appel mais se contentait de justifier son courrier par « une demande d'aide juridictionnelle totale », ce qui avait conduit le greffe à apposer sur ce document la mention « appel A. J. ? » ; que n'y étaient, de même, pas indiqué la date du jugement ainsi que les chefs de son dispositif qui auraient été visés par l'appel ; que dès lors, en se contentant de retenir, pour conclure néanmoins à la recevabilité de l'appel, que la demande ayant été considérée par le greffe comme une déclaration d'appel et enregistrée à ce titre, il convenait d'en déduire qu'elle aurait été valablement saisie, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions de recevabilité de l'appel étaient bien remplies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 932 et 933 du Code de procédure civile ainsi que de l'article R. 1461-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société APS à lui verser les sommes de 7. 000 à titre de dommages et intérêts, de 867, 20 à titre de rappel de salaire, de 86, 72 au titre des congés payés afférents, de 1. 300, 80 à titre d'indemnité de préavis, de 130, 08 au titre des congés payés afférents, de 260, 16 à titre d'indemnité légale de licenciement, de 44, 77 à titre de rappel de prime et de 800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SARL APS SECURITE a licencié Monsieur Y...
X... pour faute grave en raison d'un abandon de poste ; que ce dernier explique avoir exercé son droit de retrait au motif que sa sécurité était menacée ; que le 14 octobre 2003, Monsieur Y...
X..., affecté sur ce nouveau site la veille, a mentionné sur les mains-courantes remises à l'employeur et produites aux débats « en ronde, des grosses tuiles tombaient tout près de ma tête. Heureusement, j'avais entendu des bruits et je me suis déplacé pour sauver ma vie » ; que le 15 octobre 2003, il a indiqué « en ronde, des bris de tuiles tombaient sur mon chien, il n'est pas pour l'instant causé de soucis » ; que le fait que lors de ses autres passages dans la journée, Monsieur Y...
X... n'ait pas systématiquement signalé ces mêmes risques, mais ait mentionné « RAS » n'est aucunement de nature à limiter la portée des remarques qu'il avait formées ; que sont produites des photographies montrant la toiture du hangar dont la surveillance était confiée, à moitié dégarnie de tuiles et dégradées, et le sol dudit hangar jonché de tuiles ; que le 21 novembre, Monsieur Y...
X... a signalé la situation à Monsieur Z..., chargé de ces locaux au sein de la SARL APS SECURITE ; que le 24 octobre, il a adressé à l'employeur une lettre lui faisant part de son intention de faire valoir son droit de retrait, faisant état des nombreux risques « chutes de tuiles provenant de la toiture ; site insalubre au risque de la contamination des maladies » ; que par ce même courrier, il a indiqué avoir avisé « l'organisme compétent » et que « l'inspectrice du travail de Bry sur Marne a pris acte de mes constats et organise prochainement une visite de ce site. Par conséquent, Monsieur le PDG, je vous demande de bien respecter les conditions de travail et la règle de sécurité » ; que Monsieur Y...
X... a cessé de travailler le 30 octobre 2004 ; que suite à l'envoi du courrier du salarié faisant état de l'intervention de l'inspection du travail et au départ du salarié, l'employeur a dès le 31 octobre 2004 fait installer un système de chauffage et des toilettes sur le site ; que la faute grave du salarié et l'abandon de poste ne sont nullement établis et qu'il résulte au contraire des éléments produits que Monsieur Y...
X... avait suffisamment signalé les conditions de travail défectueuses et dangereuses dans lesquelles il devait travailler à son employeur, qui devait aussitôt prendre les mesures nécessaires, et a donc légitimement exercé son droit de retrait ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le danger grave et imminent menaçant la vie du salarié et justifiant qu'il exerce son droit de retrait s'entend d'un danger qui se situe au delà du risque qui s'attache à l'exercice normal d'un travail, celui-ci pouvant impliquer, en soi, certaines servitudes ou risques ; qu'ainsi, dès lors que le risque est inhérent à la fonction exercée et initialement acceptée par le salarié, la cessation du travail ne peut constituer l'exercice justifié du droit de retrait ; que dans ces conditions, en concluant que M. X... aurait exercé légitimement son droit de retrait sans rechercher si les fonctions qu'il avait accepté d'occuper d'agent conducteur de chien, affecté par la Société AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (A. P. S.) à la surveillance de sites en démolition afin d'éviter que des personnes étrangères au site n'y accèdent, n'impliquaient pas nécessairement une part de risque dès lors qu'elles s'effectuaient précisément sur des sites dangereux justifiant leur interdiction au public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 ancien article L. 231-8, alinéa 1 et 2 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de faute grave du salarié et d'abandon de poste, qu'il résultait des éléments produits que M. Y... avait signalé à son employeur les conditions de travail défectueuses et dangereuses dans lesquelles il devait travailler et que la Société aurait dû prendre aussitôt les mesures nécessaires alors qu'elle avait auparavant constaté que dès que le salarié avait signalé au P. D. G. l'insalubrité du site, ce dernier y avait fait installer un système de chauffage et des toilettes, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4131-1 ancien article L. 231-8, alinéa et 2 du Code du travail.
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