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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04324

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°467 N° RG 21/04324 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2P3 S.A.S. EVEILLARD C/ M. [Y] [I] Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES de 25/06/2021 - RG 18/00966 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Etienne DELATTRE -M. [R] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [T] [J], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 décembre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. EVEILLARD (enseigne Loisil-Eveillard) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [Y] [I] né le 25 Octobre 1995 à [Localité 5] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [R] [L], Défenseur syndical CGT de [Localité 3], suivant pouvoir Le 27 août 2012, Monsieur [Y] [I] a été embauché en contrat d'apprentissage par la S.A.S. Eveillard. Son apprentissage s'est terminé le 26 août 2016. Le 27 août 2016, Monsieur [I] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet par la S.A.S. Eveillard en qualité de plombier chauffagiste, catégorie ouvrier, niveau II-I, position 1. La convention collective applicable est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le 30 août 2018, suite à la réception de sa fiche de paie, Monsieur [I] a adressé une lettre de démission qu'il a motivé, entre autres, par une baisse de salaire unilatérale, le non paiement des heures supplémentaires, et l'absence de repos compensateur. ll a effectué son préavis et son contrat a pris fin le 14 septembre 2018. C'est dans ce contexte que, le 23 novembre 2018, Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait du conseil de prud'hommes de : ' Débouter la S.A.S. Eveillard de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, ' Dire et juger que : - la baisse décidée unilatéralement d'un salaire de base du salarié était illégale, - les heures supplémentaires effectuées au delà de 43h par le salarié n'avaient pas intégralement été payées et que le salarié n'avait pas pu bénéficier des repos compensateurs, ' Requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenue le 14 septembre 2018, ' Condamner la S.A.S. Eveillard à lui verser : - 562,38 € de rappel de salaire de mai à septembre 2018, outre 56,24 € de congés payés afférents,. - 855,48 € de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2017 à mai 2018, outre 85,55 € de congés payés afférents, - 6 383,96 € à titre d'indemnisation pour défaut d'information sur les repos compensateurs, - 5 090,13 € de rappel de salaire sur préavis, outre 509,01 € de congés payés afférents, - 4 484,99 € d'indemnité de licenciement, - 8 895,95 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - entiers dépens, ' Condamner la S.A.S. Eveillard à rembourser au salarié toute somme réclamée par Pôle Emploi au titre d'indû d'indemnisation générée par ce jugement, ' Exécution provisoire, ' Intérêts au taux légal. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la S.A.S. Eveillard le 12 juillet 2021 contre le jugement du 25 juin 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit et jugé que : - la baisse de salaire unilatéralement décidée par la S.A.S. Eveillard était illégale, - les heures supplémentaires effectuées au delà de 43 heures par le salarié n'avaient pas intégralement été payées et que le salarié n'avait pas pu bénéficier des repos compensateurs, ' Requalifié la démission intervenue le 14 septembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé le salaire moyen mensuel de référence de M. [I] à 2 965,28 € bruts, ' Condamné la S.A.S. Eveillard à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 562,38 € de rappel de salaire de mai à septembre 2018, outre 56,24 € de congés payés afférents, - 855,48 € de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2017 à mai 2018, outre 85,55 € de congés payés afférents, - 5 803,60 € à titre d'indemnisation pour défaut d'information sur les repos compensateurs, outre 580,36 € au titre des congés payés afférents, - 5 090,13 € de rappel de salaire sur préavis, outre 509,01 € de congés payés afférents, - 4 484,99 € d'indemnité de licenciement, - 8 895,95 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dépens éventuels, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 23 novembre 2018 pour les sommes à caractère salarial, et de la date de notification du présent jugement, pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, ' Dit qu'a défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l'huissier seraient prises en charge par la société défenderesse, ' Condamné la S.A.S. Eveillard à rembourser à M. [I] toute somme réclamée par Pôle Emploi au titre d'indu, dans la limite d'un mois d'indemnisation, ' Débouté la S.A.S. Eveillard de toutes ses demandes reconventionnelles, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 suivant lesquelles la S.A.S. Eveillard demande à la cour de : ' Juger recevables les conclusions d'appelant de la S.A.S. Eveillard adressées à M. [I] le 5 octobre 2021, ' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Eveillard à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 562,38 € de rappel de salaire de mai à septembre 2018, outre 56,24 € de congés payés afférents - 855,48 € de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2017 à mai 2018, outre 85,55 € de congés payés afférents - 5 803,60 € à titre d'indemnisation pour défaut d'information sur les repos compensateurs, outre 580,36 € au titre des congés payés afférents - 5 090,13 € de rappel de salaire sur préavis, outre 509,01 € de congés payés afférents - 4 484,99 € d'indemnité de licenciement, - 8 895,95 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejugeant, ' Débouter M. [I] de sa demande : - de rappel de salaire formée à ce titre, - formée au titre de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, - formées au titre de l'absence de repos compensateurs obligatoires, - formées au titre de la rupture de son contrat de travail, ' Condamner M. [I] à payer à la S.A.S. Eveillard la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de : A titre principal, ' Relever la caducité de la déclaration d'appel, A titre subsidiaire, ' Confirmer l'entièreté du jugement du conseil des prud'hommes de Nantes c'est à dire condamner la S.A.S. Eveillard à payer à M. [I] : - 562,38 € de rappel de salaire de mai à septembre 2018, - 56,24 € de congés payés afférents, - 855,48 € de rappel d'heures supplémentaires de septembre 2017 à mai 2018, - 85,55 € de congés payés afférents, - 5 803,60 € à titre d'indemnisation pour défaut d'information sur les repos compensateurs, - 580,36 € au titre des congés payés afférents, - 5 090,13 € de rappel de salaire sur préavis, - 509,01 € de congés payés afférents, - 4 484,99 € d'indemnité de licenciement, - 8 895,95 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - entiers dépens, ' Y ajouter une condamnation de la S.A.S. Eveillard à payer à 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel et condamner la S.A.S. Eveillard aux entiers dépens d'appel, ' Débouter la S.A.S. Eveillard de toute demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel Monsieur [I] demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 954 et 908 du code de procédure civile, au motif que les premières conclusions d'appelant déposées par la société Eveillard sont irrecevables en ce qu'elles ne comportent pas d'énoncé des chefs de jugement critiqués conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Il ajoute que l' irrecevabilité des conclusions entraîne l'irrespect du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, et donc la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant réplique que seul le conseiller de la mise en état - et non la cour- est compétent pour statuer sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions. A titre subsidiaire il indique que les conclusions répondent aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile (il a mentionné ' II discussion' plutôt que 'sur les chefs de jugement critiqués'). L'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel mentionne que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction afin de : - 'prononcer la caducité de l'appel' - 'déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910" 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.' 'Néanmoins, (...) la cour d'appel peut d'office relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'. En application de cet article et dès lors que la cause de la caducité de l'appel telle que sollicitée par l'intimé ne s'est pas révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, il appartenait donc à Monsieur [I] de saisir le conseiller de la mise en état de l'incident relatif à l'irrecevabilité des conclusions d'appelant et à la possible caducité d'appel en résultant. Faute de l'avoir fait, Monsieur [I] n'est pas recevable à former une telle demande devant la cour. Sur la demande de rappel de salaire de mai à septembre 2018 Monsieur [I] sollicite un rappel de salaire au motif que celui ci a été unilatéralement baissé par l'employeur. Selon le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties le 24 août 2016, Monsieur [I] est engagé en qualité de plombier chauffagiste (catégorie ouvrier niveau III position I) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1700 euros. Sont mentionnés sur les bulletins de paie de M. [I] un salaire mensuel brut de 1700 euros entre septembre 2016 et juin 2017, puis 1850 euros à compter du 1er juillet 2017 et 2 000 euros à compter du 1er décembre 2017. A compter du 1er mai 2018, le salaire mensuel brut de Monsieur [I] a été porté à 1900 euros, puis 1850 euros pour le mois août 2018, et à nouveau 1900 euros à compter du 1er septembre 2018 (outre un rappel de salaire de 50 euros). Il est donc établi qu'après avoir été augmenté à 2 000 euros à compter du 1er décembre 2017, le salaire mensuel brut de Monsieur [I] est passé de 2 000 euros à 1900 euros à compter du 1er mai 2018. Si l'employeur fait valoir que l'augmentation du salaire de base de M [I] en date du 1er décembre 2017 était conditionnée à son déménagement à [Localité 4], prenant ainsi en considération une 'prime de déplacement variable' liée à ses missions d'intervention sur la gamme 'Stannah', il ne justifie d'aucun avenant au contrat de travail ou autre élément contractuel en ce sens. En outre, si Monsieur [I] ne conteste pas le fait d'être allé à [Localité 4] entre janvier et mai 2018 dans le cadre de la création d'un nouvel établissement de la société Eveillard en lien avec des missions afférentes à l'installation, au dépannage et à l'entretien des monte-escaliers Stannah, la société Eveillard ne justifie pas pour autant de ce que l'augmentation de salaire accordée à compter du 1er décembre 2017 -soit avant même le début de la mission à [Localité 4]- était conditionnée à la présence du salarié à [Localité 4]. En conséquence de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la baisse de salaire fixée unilatéralement par l'employeur était illégale et en ce qu'il a fait droit au rappel de salaires afférents pour la période de mai à septembre 2018 (le préavis de Monsieur [I] ayant pris fin le 14 septembre 2018). Sans contestation sur le décompte effectué par le salarié au titre du rappel de salaire de base tel qu'adopté par le conseil de prud'hommes, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Eveillard à payer à Monsieur [I] la somme de 562,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2018 outre 56,24 euros au titre des congés payés afférents. -Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Le salarié conteste la majoration ayant été appliquée par l'employeur au titre des heures supplémentaires qui lui ont été payées sur la période septembre 2016 à mai 2018. Il explique que les heures supplémentaires n'ont pas été majorées à 50% conformément aux dispositions applicables de la convention collective dès lors qu'il réalisait plus de 43 heures de travail par semaine. Selon l'article L3121-33 I 1°du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % (...)' L'article 3.17 de la convention collective applicable prévoit que 'les heures supplémentaires effectuées au delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit : - 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires - 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au delà de la 8ème'. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [I] versés aux débats sur la période de septembre 2016 à septembre 2018 que le paiement d'heures supplémentaires a été effectué régulièrement au taux majoré de 25%, et ce quelque soit le nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine. Une contestation existe sur le quantum des heures supplémentaires réalisées par le salarié et payées par l'employeur sur la période considérée. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, aucun décompte hebdomadaire des heures supplémentaires n'est versé aux débats, lequel serait de nature à établir le nombre d'heures de travail réalisées au delà de 43 heures par semaine, avec application de la majoration de 50% . Le salarié transmet toutefois un décompte concernant le mode de calcul afférent au rappel de salaire sollicité pour la période du 1er septembre 2016 au 14 septembre 2018, qui correspond à l'intégralité de la période d'emploi hors contrat d'apprentissage. Ce tableau/décompte mentionne le nombre de jours travaillés dans la semaine (et dans le mois), la moyenne quotidienne et hebdomadaire horaire, pour en déduire le nombre d'heures supplémentaires qui auraient dû être soumises au taux de 50%, et le rappel de salaire qui en découle. Ce décompte, accompagné des bulletins de salaire versés aux débats, est suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire, et il appartient à la SAS Eveillard de répondre en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. L'employeur conteste le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié, telles qu'elles résultent des bulletins de salaire, en indiquant avoir effectué un paiement d'heures non réellement dues. Contrairement à ce qu'indique la société Eveillard, il ne résulte d'aucune des pièces transmises que le solde d'heures supplémentaires réalisées pendant le contrat d'apprentissage du salarié a été régularisé par l'employeur et payé en 2016 ainsi que sur les mois de janvier, février et mars 2017. En outre, il résulte des relevés horaires hebdomadaires signés par le salarié et communiqués par l'employeur que Monsieur [I] accomplissait très régulièrement des heures de travail au delà de 35 heures par semaine, et souvent plus de 43 heures hebdomadaires. La société Eveillard, qui n'a mis en place aucun dispositif de contrôle effectif des horaires de travail du salarié, ne peut ainsi utilement contester ces relevés d'heures en indiquant que les horaires ainsi mentionnés seraient sur-évalués par le salarié, en ce qu'il aurait également comptabilisé les heures de trajet entre son domicile et le premier client, ou entre le dernier client et son domicile . A cet égard, si l'employeur verse également aux débats les fiches d'intervention de Monsieur [I] pour les années 2016 à 2018, concernant l'ensemble des interventions 'Stannah', celles-ci ne sont toutefois pas de nature à caractériser le nombre d'heures de travail du salarié, dès lors qu'elles concernent les interventions réalisées par plusieurs techniciens (et pas uniquement par Monsieur [I]). Il en est de même des tableaux de synthèse, non nominatifs, afférents à ces interventions (évaluant le temps de travail effectif du salarié en considération du temps de trajet, du temps de chargement, de l'heure de début du 1er client, de l'heure de fin du dernier client et du temps de pause). Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [I] a bien effectué les heures supplémentaires pour lesquelles il sollicite l'application de la majoration de 50% (au delà de 43 heures par semaine) correspondant, selon le décompte qu'il produit, à la somme de 855,48 euros bruts outre 85,55 euros bruts au titre des congés payés afférents . Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. sur la demande d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur Selon l'article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Selon l'article L3121-33 du même code : 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.' Enfin, en vertu de l'article L3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents En l'espèce, l'article 3.13 de la convention collective applicable fixe à 145 heures par salarié le contingent d'heures supplémentaires des ouvriers du bâtiment , lequel peut être augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. Il résulte du cumul des heures supplémentaires mentionnées sur les fiches de paie que Monsieur [I] a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent de 180 heures, dès lors que selon les mentions portées sur les bulletins de salaire, il a accompli un total de 215 heures en 2016, 488 heures en 2017, et 277,50 heures en 2018. De même que pour la majoration des heures supplémentaires, l'argument soulevé par l'employeur tendant à considérer que le paiement du solde d'heures supplémentaires réalisées pendant le contrat d'apprentissage du salarié a été effectué en 2016 ainsi que sur les mois de janvier, février et mars 2017, est inopérant. Il en résulte que Monsieur [I] a accompli au delà du contingent d'heures supplémentaires 35 heures en 2016 , 308 heures en 2017 et 98 heures en 2018, soit un total de 441 heures. Dès lors qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la rubrique 'repos compensateur' ne mentionne aucun jour, l'employeur ne justifie pas avoir informé Monsieur [I] de son droit au repos compensateur. Le préjudice subi de ce chef justifie d'allouer à Monsieur [I] la somme de 6 383,96 euros, dont le quantum n'est pas discuté, et qui comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé de ce chef - Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient en toute hypothèse au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et dont la gravité était telle qu'elle faisait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, par courrier du 30 août 2018, après avoir rappelé la diminution de son salaire brut et le nombre important d'heures supplémentaires réalisées, ainsi que la dégradation des relations avec son employeur et son souhait de conclure une rupture conventionnelle, Monsieur [I] indiquait 'au regard de ma baisse de salaire, du non paiement des majorations d'heures supplémentaires, de l'absence de repos compensateur, de l'absence de possibilité d'évolution dans l'entreprise et de la dégradation générale de nos relations, je suis donc contraint de démissionner' Dès lors que Monsieur [I] invoque plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur quant aux conditions d'exécution de ses fonctions, la cour constate donc que la démission présente un caractère équivoque et qu'elle doit ainsi s'analyser comme une prise d'acte de la rupture Il appartient en conséquence au salarié d'établir la réalité des manquements qu'il invoque, lesquels doivent, pour produire les effets d'un licenciement, être non seulement établis et suffisamment graves, mais doivent également faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, alors qu'il indiquait dans le courrier de démission quitter définitivement l'entreprise le 14 septembre au soir 'après avoir effectué du 3 septembre au 14 septembre le préavis de deux semaines imposé par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment'. Monsieur [I] invoque à l'encontre de son employeur une baisse unilatérale du salaire à compter du 1er mai 2018, des heures supplémentaires non payées et un défaut d'information sur le repos compensateur, des mauvaises conditions de travail lors de sa mission à [Localité 4] et une absence de possibilité d'évolution dans l'entreprise, ainsi que la dégradation générale des relations avec son employeur. La cour a en effet retenu le caractère unilatéral de la baisse de salaire par l'employeur, ainsi que la sous-majoration des heures supplémentaires accomplies par le salarié, et le non respect par l'employeur de son obligation au titre du repos compensateur. Les autres griefs, d'ordre plus général (absence de possibilité d'évolution et dégradation des relations), ne sont pas établis par le salarié. En procédant de manière non transparente, sans l'accord exprès du salarié, à des modifications de la rémunération, en n'appliquant pas le taux de majoration exact et ne faisant pas bénéficier au salarié du repos compensateur concernant le paiement des heures supplémentaires, l'employeur a agi de manière déloyale sur la détermination d'un élément essentiel du contrat de travail. Ces manquements de l'employeur, par leur caractère persistant et cumulatif étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte imputable aux torts de l'employeur produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur les conséquences financières Sur les indemnités de rupture : L'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont pas contestées en leur quantum. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour une ancienneté de 2 années, entre 3 et 3,5 mois de salaire. En l'occurrence, dès lors que le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en première instance n'est pas discutée par l'employeur, et consiste en une juste réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi, en considération de la qualification de Monsieur [I], de son âge, de son salaire brut moyen de 2965,28 euros prenant en compte le rappel de salaire et les heures supplémentaires, le jugement sera donc confirmé du chef de l'indemnité allouée à hauteur de la somme de 8 895,95 euros. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi : Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le jugement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Eveillard dans la limite d'un mois d'indemnisation, sera également confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Eveillard est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [Y] [I] tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Eveillard. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SAS Eveillard à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Eveillard aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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