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Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-11.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.889

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Régine X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A) au profit de : 1°) M. Rémy, Jules A..., 2°) Mme A... née Simone, Hélène Z..., demeurant ensemble 31, Domaine de Château Gaillard à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 3°) M. Pierre Y..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Jacques Pradon, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux B... A... Simone Z..., qui avaient prêté diverses sommes d'argent depuis plusieurs années aux époux Pierre Blum Régine X..., ont fait signer par ces derniers le 1er janvier 1984 une reconnaissance de dette portant sur une somme de 990 986 francs qu'ils se sont engagés à leur rembourser au plus tard le 31 décembre 1985 par traites mensuelles acceptées de 41 290 francs chacune, la première venant à échéance le 31 janvier 1984 ; qu'il était convenu qu'à défaut de paiement d'un effet à son échéance, les emprunteurs devraient payer des intérêts au taux de 14 % l'an sur le montant de cet effet ; que les époux Y... n'ayant pas honoré les échéances prévues, les époux A... les ont assignés en remboursement du montant de la reconnaissance de dette ; que M. Y... ayant été mis en règlement judiciaire en cours de procédure, les prêteurs ont poursuivi leur action en paiement contre Mme Y... seule ; Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer aux époux A... la somme de 990 986 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacun des effets, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant et non contesté que la somme indiquée dans la reconnaissance de dette comprenait des intérêts capitalisés en infraction à l'article 1154 du Code civil et que la cour d'appel ne pouvait considérer que cette capitalisation n'était pas établie sans méconnaître les termes du litige ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la capitalisation des intérêts avait fait l'objet d'une convention spéciale entre les parties, comme l'exige l'article 1154 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du second degré ont retenu que le compte manuscrit établi par M. Y..., sur lequel les emprunteurs appuyaient leurs affirmations relatives à une capitalisation des intérêts faite irrégulièrement dans la reconnaissance de dette, était dénué de toute valeur probante ; que, sans méconnaître les termes du litige, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers les époux A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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