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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.483

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint-Fond Squin, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit du District de la région audomaroise, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Saint-Fond Squin, de Me Vincent, avocat du District de la région audomaroise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'étroitesse du rond-point préexistait à l'acquisition du terrain, et que M. X..., qui savait l'usage qu'il entendait en faire, avait pu se rendre compte lui-même de l'état des lieux avant de prendre sa décision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a répondu aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, en a déduit, à bon droit, que le vendeur n'était pas tenu de garantir, ce vice apparent et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que, selon les stipulations du cahier des charges annexé au contrat de vente du terrain, chaque propriétaire étant tenu de garantir l'écoulement de ses eaux vers le réseau collecteur mis en place par le District, il en résultait que les frais de raccordement étaient à la charge des acquéreurs, et qu'aucune carence dans la mise en place du réseau collecteur n'était établie, ni même alléguée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant pu décider que les intérêts légaux produits par la somme mise à la charge de l'acquéreur couraient à compter du 14 mai 1987, date prévue initialement pour régulariser la vente, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, la capitalisation de ces intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Fond Squin à payer au District de la région audomaroise la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Saint-Fond Squin ; Condamne la SCI Saint-Fond Squin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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