Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2302408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302408
Date de décision :
29 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 20 juillet 2022, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 20 juillet 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 décembre 2022, l'administration a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, la requête de Mme B est désormais privée d'objet et, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite au recours du 20 juillet 2022 de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. Blusseau
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique