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Cour de cassation, 21 mai 1986. 85-60.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-60.644

Date de décision :

21 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 2 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, modifié par l'article 18 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, 1er et 4 du décret n° 85-466 du 26 avril 1985 ; Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande du Syndicat général des praticiens-conseils des organismes de Sécurité Sociale C.G.C. en annulation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de Bourgogne-Franche-Comté, qui ont eu lieu le 26 septembre 1985, aux motifs que l'article 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1985 prescrit que les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie, que l'article 4 de ce décret prévoit que sont éligibles les électeurs ayant travaillé dans un organisme de sécurité sociale et que les praticiens-conseils ne figurent pas parmi les catégories d'électeurs exclus de l'éligibilité par cet article ; Attendu cependant que l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982, modifié par la loi du 9 juillet 1984 prévoit que chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration comprenant notamment " trois représentants du personnel ", que si l'article 1er du décret du 26 avril 1985 prescrit que les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux votent au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie, ils n'y sont pas éligibles puisqu'ils ne font pas partie de son personnel et sont, depuis la mise en vigueur de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, des agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui les nomme, règlemente et contrôle leur activité et les rémunère ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 10 octobre 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon,

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