Texte intégral
N° RG 23/09555 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYG
Nom du ressortissant :
[J]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 DECEMBRE 2023 à 14:00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, LAURENT Nathalie, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [J]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA 1 de [1]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL avocat au barreau de LYON,commis d'office.
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 Décembre 2023 à 16:52, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11:25 qui a ordonné le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative accompagné d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé démuni de tout document d'identité ou de voyage à l'exception d'une photographie de son passeport albanais et d'une déclaration de perte de celui-ci et d'une attestation d'hébergement chez son frère en situation irrégulière et qui a déclaré ne pas vouloir repartir en Albanie ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [J] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [L] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 24 décembre 2023 à 10:30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Nathalie LAURENT
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