Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.720
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société EURL Kéribo, sise Château de Kéribo, Graces (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 février 1992), que M. X... a conclu, le 3 septembre 1990, un contrat de qualification d'une durée de douze mois avec la société Kéribo qui exploitait un magasin ; que, le 4 juillet 1991, la société a fermé son magasin et a proposé à M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de qualification dans les locaux d'une autre société, tout en demeurant rémunéré par la société Kéribo ;
que M. X... a refusé ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société EURL Kéribo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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