Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024. 24PA00784
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00784
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2325796/4 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Raji, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour et que l'ensemble de ses attaches se situe désormais en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant afghan le 15 avril 1997, est entré en France le
27 octobre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 12 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juin 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA en date du
27 juillet 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. B reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de ses attaches personnelles en France. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En soutenant qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'intéressé produit un avis de recherche le concernant, émanant du ministère de la défense et daté du 15 octobre 2023, ce document ne présente toutefois pas de garanties suffisantes d'authenticité alors au surplus qu'il est postérieur à l'arrêté en litige, que tant l'OFORA que la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, et qu'il n'est pas accompagné de précisions quant aux motifs pour lesquels il serait recherché. Dans ces conditions,
M. B n'apporte aucun élément sérieux ou document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions ou des atteintes graves dont il allègue avoir fait l'objet dans son pays d'origine, ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers l'Afghanistan ou tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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