Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00506 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5CY
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2018/004346 délivrée le 30 novembre 2018 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 15]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [U] [Y] [K] et de Madame [P] [T] épouse [K] a été célébré le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 18] (01) sans contrat préalable.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :
- [L] [K] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] (01),
- [H] [K] né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 19] (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 13 décembre 2018, Madame [P] [T] épouse [K] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 17 Octobre 2019, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué la jouissance provisoire du droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [U] [K],
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- attribué la jouissance provisoire du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [P] [T] épouse [K], et du véhicule 4X4 ou tout autre véhicule, bien commun, conduit par Monsieur [U] [K] à celui-ci, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- fixé et en tant que de besoin, condamné Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [T] épouse [K] une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour elle-même en exécution du devoir de secours, payable à son domicile et d'avance,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte d’huissier en date du 28 Janvier 2022, Madame [P] [T] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [U] [Y] [K] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 21 février 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [P] [T] épouse [K] le 27 juillet 2023 et par Monsieur [U] [Y] [K] le 08 janvier 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 Janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 Octobre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [U] [Y] [K]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 14]
ET DE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 17] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Autorise Madame [P] [T] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Condamne Monsieur [U] [Y] [K] à verser à Madame [P] [T] une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée selon les règles applicables aux pensions alimentaires, à titre viager, d'un montant de 300 €,
Dit que cette rente sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la présente décision, soit au 1er avril 2025,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 16], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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