Texte intégral
RG N° 15/00630
A.M.E
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 DECEMBRE 2016
Appel d'une décision (N° RG 2013 1591)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 09 janvier 2015
suivant déclaration d'appel du 13 Février 2015
APPELANTE :
SARL CHABOT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Me REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES :
SARL MEDEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me WIERZBINSKI, avocat au barreau de GAP, plaidant
Monsieur [U], [K] [W]
intimé rôle 16/4599 joint au 15/00630 par ordonnance 2016/838 du 13 Octobre 2016
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me WIERZBINSKI, avocat au barreau de GAP, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2016
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2008, la société MEDEX a vendu à la société CHABOT un système informatique. Suite à des dysfonctionnements et à une assignation du 9 juin 2011, cette dernière a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 15 juin 2012.
M. [M] a déposé son rapport le 17 décembre 2012.
Par exploit du 27 mai 2013, la société CHABOT a fait assigner la société MEDEX en remboursement de la facture payée à hauteur de 33.458,31 euros et dommages-intérêts devant le tribunal qui, par jugement du 9 janvier 2015, a :
- homologué le rapport d'expertise,
- déclaré la société CHABOT recevable mais mal fondée,
- condamné la société CHABOT au paiement de toute somme dont elle resterait débitrice vis-à-vis de la société MEDEX,
- constaté la rupture abusive à l'initiative de la société CHABOT de ses relations commerciales avec la société MEDEX,
- condamné la société CHABOT à payer à la société MEDEX 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et débouté la société MEDEX de toutes ses autres demandes.
La société CHABOT a interjeté appel par acte du 13 février 2015 à l'encontre de la société MEDEX, avant d'assigner M. [W] en qualité de liquidateur amiable de cette dernière par acte du 15 septembre 2016. Les deux affaires ont été jointes le 13 octobre 2016.
La société CHABOT a fait notifier ses dernières écritures d'appelante le 25 octobre 2016.
La société MEDEX a conclu par écritures du 17 septembre 2015.
M. [W] a conclu par écritures du 6 octobre 2016.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2016.
Lors des débats, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence au visa des articles L.442-6 et D.442-3 du code du commerce, ce à quoi les société CHABOT et MEDEX ont respectivement répondu par note autorisée du 15 novembre 2016 et 16 novembre 2016.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce qui sont d'ordre public, que la cour d'appel de Paris a seule compétence pour statuer au second degré sur la contestation des décisions des premiers juges, dès lors que les demandes, même reconventionnelles, visent l'application de l'article L. 442-6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société CHABOTdans sa note en délibéré, le premier juge, qui certes n'a pas -à tort- relevé son incompétence, a expressément fait application de l'article L.442-6 du code de commerce, qui était invoqué par la société MEDEX au soutien de sa demande reconventionnelle.
La présente chambre, saisie d'un litige appliquant cette disposition, qui n'est pas la juridiction désignée par ces règles de compétence, doit relever une fin de non-recevoir, dont l'intimé requiert d'ailleurs l'application.
L'appel est par conséquent jugé irrecevable.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante a la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel formé par la société MEDEX à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Gap du 9 janvier 2015,
Juge son appel irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Impute à l'appelante la charge des dépens d'appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment