Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°67
N° RG 23/05445 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDSS
S.E.L.A.R.L. FIDES
C/
M. [X] [R]
S.A. BUREAU VERITAS
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FURET
Me JARRY
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 MARS 2024
Le vingt huit Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze Mars deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [H] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE, agissant aux lieu et place de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE, désignée en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 30 mars 2018
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
EN PRESENCE DE :
S.A. BUREAU VERITAS inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 775 690 621, intervenante volontaire par conclusions du 27.02.2024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 821 131 844, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Lorient a notamment condamné M. [X] [R] à payer à Me [T] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE la somme de 15.778,20 euros outre intérêts de trois fois le taux légal à compter du 07 mars 2018, ainsi que 2.000 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M. [R] a fait appel du jugement.
Il a déposé ses conclusions au fond le 04 décembre 2023.
Par conclusions d'incident du 06 février 2024, Me [K] représentant la SELARL FIDES, désormais liquidateur judiciaire de la société NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré bien qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
Me [K] ès-qualités a demandé la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 27 février 2024, M. [R] a conclu au débouté des demandes compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait le paiement des condamnations.
La société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE, également intimée, n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la condamnation prononcée contre M. [R] l'est au profit de la liquidation judiciaire de la société NAVALE INDUSTRIE LORIENTAISE.
Dans sa pièce numéro 22, Me [V] ès-qualités indiquait elle-même ne pas pouvoir indivisualiser et/ou consigner les fonds versés au titre de l'exécution provisoire d'une décision de justice dans l'attente de la décision de la juridiction du second degré car 'cela reviendrait à priver les créanciers de la liquidation judiciaire collective des droits leur revenant'.
Il en résulte un risque évident de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement déféré, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de ce jugement.
La demande de radiation est rejetée.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment