Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°185
N° RG 23/04394 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QI
M. [X] [B] [T]
C/
Mme [U] [V]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 DECEMBRE 2023
Le sept Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize novembre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [B] [T]
né le 13 Novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [U] [V]
née le 02 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004129 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
À la requête de M. [X] [T], le président du tribunal de commerce de Vannes a rendu à l'encontre de M. et Mme [V] une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 5 567 euros, celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 9,84 euros de lettre recommandée avec accusé de réception, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mars 2020 jusqu'au parfait paiement, celle de 162,26 euros de sommation de payer et celle de 51,48 euros de présentation de requête. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [V].
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2020, reçu au greffe le 12 octobre 2020.
Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Vannes a notamment :
- constaté les non-comparutions des époux [V] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
- rejeté des débats le dossier de plaidoirie du conseil des époux [V], reçu le 13 avril 2023, pour les causes sus-énoncées,
- débouté en conséquence les époux [V] de toutes leurs éventuelles demandes,
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par les époux [V],
- statuant à nouveau,
- condamné les époux [V] à payer à M. [X] [T] la somme de 767 euros, relative aux taxes mises à la charge du preneur en exécution du contrat de bail conclu le 1er octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021, date de la sommation de payer, pour les causes sus-énoncées,
- condamné les époux [V] à payer à M. [X] [T] la somme de 9,84 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception, l62,26 euros au titre de la sommation de payer du 6 mars 2020, la somme de 51,48 euros au titre de la présentation de la requête, avec intérêts légaux au 22 juillet 2020, date de l'ordonnance d'injonction de payer, pour les causes sus-énoncées,
- condamné les époux [V] a payer à M. [X] [T] la somme de
l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 105,17 euros TTC dont TVA 17,53 euros.
Le 18 juillet 2023, Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [X] [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [X] [T] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [U] [V],
- déclarer prescrite la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Mme [U] [V],
- condamner Mme [U] [V] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [V] aux dépens de l'incident, de la première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Mme [U] [V] demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer son appel recevable,
- condamner M. [T] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens de l'incident, de la première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] fait valoir que le tribunal de commerce de Vannes, dont le jugement est critiqué, a statué en dernier ressort, de sorte que la voie de l'appel n'était pas ouverte.
Il fait observer que selon, les dernières conclusions qu'il a régularisées devant le tribunal et au regard de la défaillance des époux [V], la valeur en litige était de :
- 767 euros en exécution du contrat de bail conclu le 1er octobre 2013,
- 8,84 euros au titre des frais de recommandé,
- 162,25 euros au titre de la sommation de payer,
- 51,48 euros au titre de la présentation de la requête,
soit un total de 990,57 euros.
En réponse Mme [V] considère son appel recevable, dans la mesure où l'ordonnance d'injonction de payer dont le tribunal a eu à connaître, porte sur un montant de 5 567 euros à titre principal outre intérêts, soit donc un montant supérieur au seuil fixé par l'article R 721-6 du code de commerce.
L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de
5 000 euros.
Le jugement déféré à la cour est qualifié de premier ressort, mais l'article 536 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce, sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'entendent pas discuter, qu'en application de l'article 853 du code de commerce, l'enjeu du litige étant en tout état de cause inférieur à 10'000 euros, la procédure était orale.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions régularisées par M. [T] devant le tribunal de commerce de Vannes en date du 6 octobre 2022, soutenues par ce dernier, et reprises par le tribunal, que ce dernier a sollicité la condamnation de M. et Mme [V] à lui verser les sommes de :
- 767 euros en exécution du bail 1er octobre 2013 outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2021,
- 9,84 euros au titre des frais de recommandé avec accusé de réception,
- 162,26 euros au titre de la sommation de payer du 6 mars 2020,
- 51,48 euros au titre de la présentation de la requête avec intérêts légaux au 22 juillet 2000,
- 1 500 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens.
Les époux [V] défendeurs étaient défaillants à l'audience du tribunal à laquelle l'affaire a été retenue ; ils n'ont présenté aucune demande reconventionnelle.
Force est de constater que les demandes soumises au tribunal de commerce de Vannes n'excédaient pas la valeur de 5 000 euros.
Il s'ensuit que le tribunal de commerce a statué en dernier ressort et que l'appel est irrecevable.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'éventuelle prescription d'une demande
de restitution du dépôt de garantie, laquelle se trouve sans objet compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [T]. Mme [U] [V] est condamnée à payer une somme de 600 euros sur le fondement de ces dispositions et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [V] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 9 juin 2023 enregistré sous le n° de RG 23/4394 ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à dire prescrite la demande en restitution du dépôt de garantie présentée par Mme [U] [V] ;
Condamne Mme [U] [V] à payer à M. [X] [T] une somme de 600 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [V] aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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