Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2OQ
MINUTE: 24/1817
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [C]
née le 7 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 1er septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].
Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 6 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur l' irrégularité soulevée:
Le conseil de la patiente soutient au visa de l'article L3212 -7 du Code de la santé publique que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des 72 heures est intervenu le 03 septembre à 11h31, soit en méconnaissance de l'esprit de la loi, à savoir moins de 48 heures après le certificat médical initial.
En l'espèce, toutefois, il sera rappelé que l'article L 3211-2 du Code de la santé publique dispose que, dans le cadre de la période d'observation suivant l'admission du patient, un premier certificat doit être établi dans les 24 heures de l'admission et un second certificat dans les 72 heures.
Au cas présent, la patiente a été admise en soins contraints par décision du 02 septembre 2024, que le premier certificat, dit "des 24 heures" a été établi le 02 septembre 2024 à 12h30, soit dans les 24 heures suivant l'admission.
Le second certificat, dit "des 72 heures" a été le 03 septembre 2024, à 11h31, soit dans les 72 heures suivant l'admission. Ces certificats sont dès lors conformes aux prescriptions légales ci-dessus, lesquelles n'exigent en rien qu'un délai de 48 heures sépare les deux certificats.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
Madame [T] [C] a été admise en soins psychiatriques le 02 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur de la psychiatrie qui a été hospitalisée à la suite de la décompensation de sa pathologie psychotique, dans un contexte de rupture de suivi. Ses troubles de comportement au domicile se sont alors manifesté notamment par un mutisme, une errance pendant plusieurs jours ainsi que des bizarreries.
L'avis médical du 9 septembre 2024 rapporte que la patiente n'a pas conscience de ses troubles, qu’elle présente notamment des affects discordants, une désinhibition et un discours décousu; elle est par ailleurs ambivalente aux soins.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [T] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en chambre du conseil, dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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