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Cour de cassation, 13 juillet 1989. 86-43.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.676

Date de décision :

13 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 1986), que M. X..., entré au service de la SA Société française des nouvelles galeries réunies le 20 février 1962 en qualité de "responsable alimentaire", a été licencié le 24 octobre 1984 pour faute grave constituée par le fait d'avoir bu du porto sur son lieu de travail sans pnouvoir préciser la provenance de cette boisson alcoolisée ; Attendu que la société des Nouvelles galeries fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de son salarié, M. X..., "alors que, selon le moyen, ni la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties, et qu'il appartient au juge du fond de former sa conviction et de la motiver au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en écartant les attestations produites par l'employeur prouvant que son salarié X..., chef du groupe d'un département employant plus de quarante-quatre personnes, se livrait à la boisson d'une façon habituelle sur les lieux de travail, buvant notamment "des bouteilles de porto ou de byrrh, sans que celles-ci aient été payées", aux motifs inopérants que la société Nouvelles galeries ayant toujours fait confiance à M. X..., "le caractère réel de la faute n'était nullement démontré", la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement qui ne lui incombait pas, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité ; qu'en écartant les attestations de la société Nouvelles galeries aux motifs qu'elles n'étaient pas conformes aux conditions de forme exigées par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors que, au surplus, en déclarant le licenciement du salarié abusif, aux motifs, d'une part, que les attestations précitées produites par l'employeur n'étaient pas conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que l'employeur n'avait fait aucun reproche à son salarié pendant ses vingt-deux ans d'activité à son service et lui avait toujours fait confiance, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs erronés et inopérants privant son arrêt de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits aux débats, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que les faits allégués à l'encontre de M. X... n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des nouvelles galeries réunies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, la condamne à payer une amende de cinq mille francs au Trésor Public ; la condamne en outre à verser à M. X... une indemnité de deux mille cinq cents francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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