Cour de cassation, 18 mars 2008. 07-13.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.086
Date de décision :
18 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'article VI des conditions générales précisait que "pour rétribuer son activité, Soft verse à l'exploitant une rémunération proportionnelle aux quantités débitées dont le montant et le mode de paiement sont déterminés aux conditions particulières, que cette rémunération forfaitaire prend en compte non seulement la commission pour les ventes réalisées dans sa clientèle mais encore les frais et avances de toute nature engagées dans le cadre des obligations définies au présent contrat, les éventuelles pertes et dommages affectant les produits confiés ainsi que les engagements de ducroire de l'exploitant qui le reconnaît et l'accepte expressément", que les époux X... avaient signé un avenant le 5 juillet 2001 au contrat de 2000 portant augmentation de la rémunération au titre d'une aide conjoncturelle ce qui les indemnisait de leur perte du fait d'une diminution globale de la part de marché des réseaux pétroliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, en a déduit, abstraction faite de motifs surabondants sur l'indivisibilité des activités exercées, que les époux X... avaient accepté aux termes de la clause incluse à l'article 6 du contrat que la somme qui leur était versée rémunérait non seulement leur activité de distribution mais compensait aussi les pertes qu'ils rencontraient en leur activité de mandataire ducroire et qu'ils ne pouvaient être indemnisés une seconde fois pour le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Alvéa la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.
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