Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1134/23
N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDQR
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Octobre 2009
(RG 09/114 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
LRAR aux parties
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE [10]
[Adresse 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [V] [X]
[Adresse 2]
Mme [D] [X] EPOUSE [K]
[Adresse 3]
M. [R] [X]-[N]
[Adresse 1]
Mme [G] [X] EPOUSE [E]
[Adresse 13] ( BELGIQUE)
Mme [Y] [X] EPOUSE [W]
[Adresse 5]
ayants droit de [H] et [M] [X]
Représentés par Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
[H] [N] épouse [X] a été embauchée à compter du 12 novembre 1992 en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée par la CLINIQUE [10].
Durant son activité professionnelle en tant qu'infirmière de bloc opératoire, elle a été affectée de diverses pathologies consistant principalement en des dermatites érythémateuses et prurigineuses. Le 11 mai 1999, elle a fait l'objet d'un accident du travail ayant donné lieu à de nombreux arrêts de travail pour ce motif et pour maladie.
A la suite d'une dernière rechute ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 juillet 2003, la salariée a été soumise à une visite de reprise le 3 janvier 2005, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivantes « inapte au poste d'infirmière et à tout poste en milieu de soins pouvant exposer aux aldéhydes et/ou aux amines aromatiques. Un reclassement professionnel vers un poste administratif situé dans des locaux non entretenus, parfumés et pollués par ces familles de produits peut être tenté. ». Lors de la seconde visite médicale de reprise, le 21 janvier 2005, après une étude du poste et la constatation que celui-ci ne pouvait être mis en conformité avec les préconisations émises, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et a conclu à l'inaptitude définitive de celle-ci à tout poste dans l'entreprise.
Après consultation des délégués du personnel, [H] [X] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2005 à un entretien le 18 février 2005 en vue d'un éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2005.
Par requête reçue le 21 février 2006, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Elle a également saisi le 22 février 2006 la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai, en application des articles L452-1 et suivants du code de la Sécurité sociale, d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable imputée à la Clinique [10], à la suite de la maladie professionnelle dont elle avait été déclarée atteinte le 11 mai 1999.
[H] [X] étant décédée le 11 avril 2007, les différentes procédures qu'elle avait engagées ont été poursuivies par son conjoint [M] [X].
A la suite de sa saisine le 26 juillet 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement du 21 octobre 2014, a déclaré prescrite l'action engagée par la salariée. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris.
Par jugement en date du 8 octobre 2009, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a dit que le licenciement de [H] [X] pour inaptitude définitive était justifié, mais a condamné la société à verser à [M] [X] 60000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement dans le cadre de l'obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, a débouté le défendeur du surplus de sa demande et a condamné la société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 29 octobre 2009, la Clinique [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 septembre 2012, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, la cour de céans a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action en faute inexcusable.
[M] [X] est décédé le 29 novembre 2020.
Selon ses dernières écritures et ses observations orales à l'audience du 30 mai 2023, la société CLINIQUE [10], appelante, sollicite de la cour, sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'infirmation du jugement entrepris, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée et la condamnation solidaire des intimés au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que les intimés sollicitent l'indemnisation de la souffrance physique et morale de [H] [X] qui serait consécutive à une violation par la clinique de son obligation de sécurité, que le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître de l'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle, qu'elle relève du pôle social du tribunal judiciaire, à titre subsidiaire, que la clinique a constamment respecté les avis du médecin du travail dans le cadre de l'adaptation et du reclassement, qu'elle a tenté de remédier aux problèmes d'allergie de la salariée en adoptant certaines mesures comme le changement des produits de nettoyage des vêtements de travail, jugés au départ responsables des dermites, et la fourniture d'une blouse à manches longues et de gants pour éviter les contacts cutanés, que ce n'est que fin 1999, qu'a été évoquée l'impossibilité pour la salariée de reprendre le poste d'infirmière au bloc opératoire qu'elle occupait jusque-là, qu'elle a été affectée, avec son accord et l'aval du médecin du travail, au poste de surveillante de bloc opératoire à la Clinique [8] à [Localité 14], que ce poste présentait l'avantage d'être plus axé vers l'administratif et de ce fait évitait à la salariée la manipulation de produits nuisibles ou le contact avec ceux-ci, que du fait qu'elle vivait mal de ne plus pouvoir exercer son métier d'infirmière, la Clinique de [8] a été, par prudence, amenée à lui interdire de manière stricte la participation aux soins en bloc opératoire, que la rechute du 21 septembre 2000 témoigne du non-respect des mesures de protection par [H] [X], qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie de plus d'une année, la direction de la clinique lui a proposé un poste d'infirmière à la Clinique [7], qui répondait parfaitement à l'avis émis par le médecin du travail le 1er juin 2001, qu'après quelques semaines de travail, de façon inexpliquée, la salariée a été victime d'une poussée allergique la contraignant à un nouvel arrêt de travail, qu'elle n'a pas repris le travail, qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à partir du 30 juillet 2003 à la suite d'une rechute qui n'est pas imputable à une exposition dans le milieu de travail au formaldéhyde et glutaraldéhyde, que dans la perspective de la reprise du travail, la direction de la clinique a proposé, le 13 janvier 2004, un reclassement à un poste administratif situé dans un bâtiment n'abritant aucune unité de soins, que le professeur [U] a évoqué, pour la première fois, dans son rapport de février 2004 «l'apparition d'une conjonctivite en novembre 2003 vraisemblablement d'origine allergique et liée sans doute à la présence, dans l'atmosphère des locaux, des substances contenant différents aldéhydes ou ammonium quaternaires», que jusque-là, l'origine des dermites et inflammations cutanées était exclusivement imputable à un contact avec des produits que ne supportait pas la salariée, que ses possibilités de reclassement étaient donc restreintes puisqu'il lui était désormais interdit de travailler dans un milieu susceptible de contenir une atmosphère chargée de produits allergisants, que le reclassement devait être orienté vers un poste situé en dehors du milieu de soins, difficilement identifiable en raison de l'activité purement médicale de la clinique et de l'absence de formation administrative et informatique de la salariée, que la clinique a fait preuve d'une prudence et d'un sérieux remarquables dans la gestion de l'inaptitude de [H] [X], qu'elle a toujours assuré son reclassement en respectant strictement les recommandations du médecin du travail, que les experts médicaux n'ont jamais pas mis en relation les conditions de travail de la salariée et sa maladie, que son licenciement est intervenu le 25 février 2005 alors qu'elle avait cessé toute activité le 30 juillet 2003, qu'elle effectuait déjà en 1999 pour d'autres praticiens des prestations de soins, que les substances qu'elle ne supportait pas étaient présentes globalement partout, qu'il n'appartient pas à la clinique de répondre des éventuelles défaillances reprochées à la médecine du travail, que la salariée n'a jamais contesté les avis du médecin du travail si ceux étaient critiquables, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de celle-ci est parfaitement justifié, que son état de santé a conduit à son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, que la direction des ressources humaines s'est rapprochée des établissements du Groupe afin de rechercher l'existence de postes susceptibles d'être proposés, qu'elle a envisagé un reclassement au poste d'assistante médicale auprès de la direction financière, que toutefois le médecin du travail a refusé de valider le site du [Adresse 11] à Lille, en raison de la moquette et de l'accès par escalier au deuxième étage qui paraissaient inadaptés à l'état de santé de la salariée, que la clinique a ensuite envisagé un reclassement sur le site de [Adresse 9] à [Localité 6], que les réserves émises par le médecin du travail, dans le cadre de l'étude de poste, comme celles ayant trait au système d'aération, étaient telles qu'elles le rendaient impossible, que les délégués du personnel ont conclu sans réserve à l'impossibilité de reclassement de [H] [X], que les intimés présentent des demandes nouvelles qui sont irrecevables en raison de leur absence de lien suffisant avec les demandes initiales, qu'en outre [H] [X] a bien bénéficié d'une indemnité spéciale de licenciement conformément à la législation alors en vigueur, qu'aucune élément n'est produit pour démontrer l'accomplissement et le défaut de paiement d'heures de mission, que le montant du salaire mensuel sur la base duquel ces heures ont été calculées a été surévalué, que l'inaptitude étant justifiée, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.
Selon leurs dernières écritures et observations orales à l'audience du 30 mai 2023, [V] [X], [D] [X] épouse [K], [R] [X]-[N], [G] [X] épouse [E], [Y] [X] épouse [W], ayants droit de [H] et [M] [X] sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à leur verser :
-60000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect de l'obligation de reclassement
-25932 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de manière réitérée de l'obligation de sécurité, des règles de prévention, des manquements graves constatés et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
-7975, 82 euros net à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
-4928,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés y afférents
-232,01 euros brut à titre de rappel de salaire
-6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ou à titre subsidiaire, 60000 euros net à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des règles de prévention et de sécurité,
-30000 euros net en réparation du préjudice personnel et moral de [M] [X]
-20000 euros net à chaque ayant droit en réparation de leur préjudice personnel et moral.
Les intimés soutiennent qu'aucune décision au fond sur l'existence d'une faute inexcusable n'a été rendue, que [H] [X] n'a pas agi en indemnisation au titre de la législation professionnelle, que le juge prud'homal est compétent pour statuer sur les conséquences du non-respect de l'obligation de reclassement rendant par ailleurs abusif le licenciement prononcé, ainsi que sur le bien-fondé d'un licenciement en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que le 3 janvier 2005 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de [H] [X] au poste d'infirmière et à tout poste pouvant l'exposer à des produits nocifs et a préconisé un reclassement à un poste administratif, que le 11 janvier 2005, dans le cadre de l'étude de poste, un dosage de formaldéhyde a été effectué, qu'a également été mesuré le taux de CO2 présent dans le cadre des locaux où la salariée aurait dû occuper le poste administratif proposé, que l'état de ventilation s'est avéré insuffisant, qu'en raison de l'impossibilité de mettre les locaux en conformité avec les préconisations recommandées et de l'absence de proposition d'un autre poste, le médecin du travail a conclu, le 21 janvier 2005, à une inaptitude définitive de la salariée, que l'appelante a manqué à son obligation de reclassement, qu'il lui suffisait d'améliorer la ventilation, afin de faire baisser tant le taux de CO2 que le taux de formaldéhyde, et de supprimer la source de formaldéhyde diffusée par les panneaux d'un meuble de bureau en raison de sa récente acquisition, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude d'un salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de tenter de pourvoir au reclassement de ce dernier, que la clinique n'a proposé à la salariée qu'un poste qui n'était pas compatible avec son état de santé, qu'elle s'est dispensée de toute recherche de possibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2005, que la notification du licenciement est intervenue plus de trente jours après la seconde visite médicale de reprise, que depuis 1996, l'employeur avait une connaissance manifeste et évidente du danger que présentaient les produits auxquels était exposée [H] [X] dans le cadre de son activité professionnelle et des lésions subies ayant entraîné des rechutes à chaque nouvelle exposition ainsi que de multiples arrêts de travail, qu'en outre, du 21 au 24 juillet 2003, la salariée a été exposée à des risques en raison de l'absence d'organisation immédiate d'une visite médicale de reprise par la clinique, que celle-ci a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat, que le barème Macron doit être écarté en l'espèce, car son application aboutirait à une indemnisation d'un montant significativement inférieur à celui correspondant au préjudice subi par [H] [X], qu'elle a connu une dégradation inexorable de son état de santé, tant sur le plan physique que psychologique, de sa qualité de vie et de sa vie privée en général, que les ayants droit peuvent prétendre à la réparation du préjudice moral personnel qu'ils ont subi, que les demandes salariales et indemnitaires présentent un lien suffisant avec les demandes principales, que les délais de prescription ont été suspendus par suite des différents recours formés ,qu'en vertu de la convention collective nationale applicable à la Clinique [10], [H] [X] avait droit au maintien de son salaire en cas de maladie professionnelle, que l'employeur, au vu des bulletins de paie versés, ne l'a pas assuré sur les périodes correspondantes, [H] [X] n'ayant perçu que les indemnités journalières de Sécurité sociale, qu'en outre, elle pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, qu'enfin les heures de mission de juin à fin septembre 2000, soit 59 heures, n'ont pas été payées en heures supplémentaires mais en heures normales, qu'il est dû un rappel de salaire de ce fait.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application des articles 78 et 79 du code de procédure civile, dans leurs dispositions alors en vigueur, que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige, si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Attendu en application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relevait, à l'époque de la requête introductive d'instance, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la demande des consorts [X] a notamment pour objet l'allocation de dommages et intérêts pour un non-respect de manière réitérée par l'employeur de son obligation de sécurité et des règles de prévention, constitutifs des manquements graves ; que les intimés sollicitant de ce fait la réparation du préjudice consécutif à la maladie professionnelle de [H] [X], ce chef de demande, à l'époque où elle a été présentée, relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du conseil de prud'hommes ;
Attendu toutefois que la cour de céans étant également, à l'époque de l'appel, la juridiction d'appel des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale, elle doit statuer néanmoins sur ce chef de demande conformément aux dispositions légales précitées ;
Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que la réparation du préjudice personnel des intimés ne figurant pas dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n'en est pas saisie ;
Attendu que l'abolition des règles spécifiques de l'unité de l'instance résultant des dispositions de l'article R1452-6 du code du travail ne concerne pas les instances introduites devant la juridiction de première instance avant le 1er août 2016 ; que par ailleurs l'appelante ne développe aucun argument à l'appui de ses prétentions selon lesquelles les rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement sollicités par les intimés seraient prescrits ;
Attendu en application de l'article L230-2 devenu L4121-1 du code du travail, sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que dans un long rapport rédigé le 18 juillet 1996 à l'attention de son confrère le docteur [C], médecin du travail, le docteur [Z], appartenant au service de dermatologie du Comité pour le développement de la médecine du travail, après avoir reçu en consultation [H] [X], constatait que la salariée qui souffrait depuis 1979 d'un psoriasis en rapport avec le décès de son fils, présentait depuis six mois une dermite érythémateuse et prurigineuse en nappes au niveau de la face dorsale des mains, des poignets et des avant-bras ; qu'il notait que ces épisodes étaient, selon ses propres termes, «rythmés» par l'activité professionnelle de cette dernière ; qu'il ajoutait qu'il lui paraissait préférable que la salariée ne soit plus affectée au bloc opératoire jusqu'à la guérison de sa dermatose ; que les lésions aux membres supérieurs affectant la salariée étaient particulièrement visibles, comme le démontrent les clichés photographiques versés aux débats ; que le 9 septembre 1996, le médecin du travail, qui soulignait l'existence de réactions allergiques de la patiente au glutaraldéhyde, à l'alcool iodé, et à des antiseptiques, produits que la défunte avait l'habitude de manipuler en sa qualité d'infirmière de bloc opératoire, l'invitait, dans un premier temps, à demander son changement de service ; que le 24 février 1997, dans un courrier adressé à son collègue [C], le docteur [Z], tout en notant une amélioration de l'état de santé de la salariée, qui n'avait toujours pas changé de poste de travail, constatait néanmoins la persistance d'une dermite érythémateuse sèche et fissurée au niveau de la face dorsale des dernières phalanges des doigts des deux mains et particulièrement de la main droite et des articulations métacarpo-phalangiennes ; que [H] [X] était droitière ; que le courrier qui lui avait été adressé par le médecin du travail le 14 mai 1997 s'avérait plus alarmant puisqu'il soulignait la nécessité d'une prise en charge dermatologique, du fait de la persistance d'une dermatose allergique patente pouvant conduire à tout moment à une éruption eczématiforme ; que si le 5 septembre 1997 puis le 2 février 1998 elle avait été déclarée apte à son poste, le médecin du travail préconisait néanmoins le port de gants en néoprène et d'une blouse à manches longues et fixait des rendez-vous périodiques tous les six mois ; que le 10 juin 1998, compte tenu des précautions adoptées par la salariée et de son respect des suggestions émises, le praticien concluait au maintien de son aptitude à son poste de travail, [H] [X] ne souhaitant d'ailleurs ni en changer ni, à cette époque, faire l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle ; qu'il notait néanmoins avec un certain étonnement qu'elle continuait de faire usage d'antiseptiques et de produits iodés qui lui étaient déconseillés en cas de contact cutané ; que le 10 septembre 1999, celle-ci a dû transmettre à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle qui a fait l'objet d'un classement au tableau n°65 correspondant aux lésions eczématiformes de mécanisme allergique ; que le 23 décembre 1999 le médecin du travail, tout en lui adressant le résultat de la consultation en dermatologie, l'avertissait de l'incompatibilité de son état de santé, en raison de ses lésions, avec une reprise de son travail et encore moins avec une affectation au poste d'infirmière en bloc opératoire ; que ce praticien ajoutait qu'une discussion était en cours avec la direction de la clinique en vue de son reclassement qui pouvait être envisagé sur un poste d'infirmière avec étude de poste à l'exclusion d'un poste en bloc opératoire ; que la clinique était par ailleurs informée des différents rendez-vous fixés par la médecine de du travail à la salariée, comme le fait notamment apparaître la convocation de spécialité fixée au 16 décembre 1999, dont elle avait été également destinataire ; que toutefois, avant toute visite médicale de reprise et étude de poste, la salariée a repris une activité dès le 11 mai 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par la Caisse primaire d'assurance maladie relative aux différentes indemnisations consécutives aux arrêts de travail ; qu'elle a été affectée, avec son assentiment, au poste de surveillante au bloc opératoire de la Clinique de [8] ; que la lettre du 15 mai 2000 définissant les missions de la salariée ne fait nullement apparaître l'existence d'une interdiction absolue de manipuler des produits allergisants dont se prévaut l'appelante ; que si le 5 juin 2000, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste occupé par [H] [X], il l'accompagnait néanmoins d'une interdiction formelle de tout travail dans les salles de bloc opératoire ; qu'il est manifeste qu'une telle interdiction ne pouvait être strictement respectée au poste occupé par la salariée durant les périodes de vacances d'été qui entraînaient une diminution du personnel, ce qui conduisait cette dernière à effectuer des manipulations de produits contre-indiqués et en particulier la préparation de boites de stérilisation ; que celles-ci ont notamment eu lieu à partir du 20 août 2000, comme la salariée le révélait au docteur [Z] ; que l'interdiction de dispenser des soins en unité de bloc opératoire et de manipuler des instruments en stérilisation ne figure que dans un courrier du 8 septembre 2000 de la directrice opérationnelle de la clinique faisant suite à deux entretiens organisés les 7 et 8 septembre 2000, ce qui démontre que la salariée avait bien eu précédemment, dans le cadre de ses fonctions de surveillante, l'occasion de procéder à de telles opérations ; que dès le 21 septembre 2000, à la suite de l'apparition d'importantes lésions cutanées au niveau des doigts et des paumes des mains, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail qui a conduit le médecin du travail, constatant une rechute de sa maladie professionnelle, à émettre le 25 septembre 2000 un avis d'inaptitude temporaire ; que le docteur [Z] concluait, dans un courrier adressé au médecin du travail le 4 octobre 2000, que la salariée devait être déclarée temporairement inapte à un poste d'infirmière ou de surveillante en bloc opératoire et qu'à la suite de sa guérison, elle ne pourrait occuper qu'un poste strictement administratif ; que les différents avis du médecin du travail émis ultérieurement concluaient tous à l'inaptitude de la salariée à un poste d'infirmière en bloc opératoire et à ceux impliquant des contacts cutanés avec des produits de désinfection ou de stérilisation ; que dans son avis du 30 novembre 2001 le médecin du travail tout en constatant l'aptitude de la salariée à occuper un poste d'infirmière à la clinique [7] rappelait ces interdictions ; que toutefois elles n'ont pas été suivies d'effet puisque dès le 17 décembre 2001, trois semaines après sa reprise d'activité, [H] [X] était à nouveau victime d'une rechute de sa maladie professionnelle ; que le rapport établi le 23 février 2004 à la suite de la consultation de la patiente, par le professeur [U], responsable du service des pathologies professionnelles et environnement du Centre hospitalier [12] de Lille, est à ce titre éloquent ; qu'après avoir évoqué les différentes reprises de travail de la salariée, il dressait le constat suivant : « il semblerait que dans ces nouveaux postes, elle était obligée de manipuler des produits allergisants en particulier quand elle est seule. La Direction avait demandé à Madame [N] de ne plus manipuler ces différents produits. Il faut reconnaitre que lorsque l'on est infirmière seule dans un service, il est possible de comprendre une gestuelle qui peut parfois avoir été limitée. Le fait bien entendu de manipuler ces produits contenant du glutaraldéhyde a entraîné une nouvelle récidive » ; qu'il concluait à l'existence chez la salariée d'une dermatose professionnelle réactivée par la multiplicité des expositions aux désinfectants et produits de stérilisation ; que l'état de santé de cette dernière n'a connu que des aggravations jusqu'à la cessation de toute activité à compter du 30 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'alors que dès le mois de juillet 1996, la défunte présentait depuis plusieurs mois une importante dermite érythémateuse et prurigineuse, la clinique n'a pas pris la juste mesure des atteintes dont souffrait cette dernière ; que même si le médecin du travail a émis à plusieurs reprises des avis d'aptitude, ceux-ci étaient assortis de restrictions dont la clinique n'a nullement vérifié qu'elles pouvaient être respectées ; qu'il est patent que le maintien de l'affectation de la salariée à une unité de bloc opératoire, même en qualité de surveillante, n'était pas de nature à l'éloigner des risques qu'elle pouvait courir, notamment compte tenu de l'organisation et des nécessités du service, à laquelle le Professeur [U] avait fait allusion dans le rapport précité ; que cette affectation, qui a conduit à une reprise des activités de [H] [X] dès le 11 mai 2000 préalablement à l'avis d'aptitude émis près d'un mois plus tard et sans étude préalable de poste, l'a amenée durant le mois d'août à manipuler des produits contre-indiqués provoquant ainsi une rechute de sa maladie professionnelle ; que des errements similaires ayant produit les mêmes effets peuvent être imputés à la clinique lors de l'affectation ultérieure de la salariée à la clinique [7] ; qu'en conséquence l'appelante a bien commis des manquements à son obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de la salariée ;
Attendu que l'inaptitude définitive de [H] [X] trouve son origine dans les manquements répétés de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L212-1-1 devenu L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ;
Attendu que les intimés ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer que leur parente ait été rémunérée de 59 heures de travail au taux horaire normal et non à un taux majoré du fait qu'il s'agissait d'heures supplémentaires ;
Attendu, en application de l'article 45 de la convention nationale collective de l'hospitalisation privée applicable à l'espèce, que [H] [X] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2240,40 euros ; qu'il convient d'évaluer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4480,80 euros et à 448,08 euros, les congés payés y afférents ; que l'indemnité de licenciement due doit être calculée sur la base de l'article 47 de ladite convention ; que conformément à l'article L122-32-6 devenu L1226-14 du code du travail, la salariée pouvant prétendre à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité de licenciement, il convient de l'évaluer à 13994,32 euros ; que compte tenu de la somme précédemment versée par l'employeur à titre d'indemnité de licenciement, la société est encore redevable d'un reliquat de 5287,34 euros ;
Attendu en application de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du code du travail, qu'à la date de son licenciement, [H] [X] était âgée de 59 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de douze années d'ancienneté au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que les pièces versées aux débats font apparaître qu'elle manifestait un intérêt particulièrement marqué pour les fonctions qu'elle occupait, la conduisant à une grande disponibilité envers la clinique ; que la perte de son emploi a donc été nécessairement cruellement ressentie ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice qu'elle a subi à la somme de 27000 euros ;
Attendu que l'employeur a commis des manquements persistants à son obligation de sécurité de résultat durant la relation de travail ; que leur importance a causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 15000 euros ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais qui ont été exposés tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme globale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société CLINIQUE [10] à verser à [V] [X], [D] [X] épouse [K], [R] [X]-[N], [G] [X] épouse [E], [Y] [X] épouse [W], ayants droit de [H] et [M] [X],
- 4480,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 448,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 5287,34 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
- 27000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15000 euros en réparation du préjudice consécutif aux manquements à son obligation de sécurité de résultat,
DÉBOUTE les intimés du surplus de leur demande,
CONDAMNE la société CLINIQUE [10] à leur verser 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE