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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 octobre 2024. 24VE01698

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01698

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 2304669 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 de la préfète du Loiret pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. A déclare se désister des conclusions principales de sa requête, la préfète du Loiret ayant fait droit, après la naissance de son deuxième enfant, à sa nouvelle demande de titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2028, mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté du 30 octobre 2023 de la préfète du Loiret, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 18 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°24VE01698

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