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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-18.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.068

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GEPE International, dont le siège social est ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la Kreissparkasse (Caisse d'Epargne)rafschaft Hoya, dont le siège est Syke Mühlendamm 4, (Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la sociétéEPE International, de Me Blanc, avocat de la Kreissparkasserafschaft Hoya, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société GEPE International fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à la Kreissparkasse Gratschaft Hoya le montant de trois lettres de change en exécution d'un engagement verbal pris par son dirigeant dans des entretiens ayant précédé la dissolution de sa filiale allemande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur un certificat de coutume du 24 octobre 1988, produit en cours de délibéré, qu'elle a écarté des débats ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'elle ne pouvait se fonder sur de simples affirmations relatives au contenu du droit allemand invoqué en cause d'appel et alors, enfin, qu'elle a privé sa décision de base légale en s'appuyant sur un certificat de coutume mentionné sans autre élément d'identification ; Mais attendu que le certificat de coutume écarté des débats n'est pas celui sur lequel s'est fondée la cour d'appel qui a retenu que ce dernier, selon lequel "en droit allemand, l'avocat-conseil est autorisé à prendre une participation active dans l'administration des preuves", ce qui permettait son témoignage, n'était pas contesté par la société GEPE à qui, selon les productions, il avait été régulièrement communiqué ; Et attendu que les conclusions invoquées se rapportent à un moyen nouveau, soulevé en appel par la Kreissparkasse, et non repris par l'arrêt attaqué de sorte que celui-ci n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa première branche, manque en fait, est inopérant dans les deux autres ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la sociétéEPE International à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Kreissparkasse Grafschaft Hoya, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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