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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01125

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01125

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 25/01125 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - BP 128 - 38431 ECHIROLLES représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE Madame [R] [W] née le 12 Décembre 1977, demeurant 2 Rue Louis Lachenal - Lgt 0052 - étg 3 - 38100 GRENOBLE D’AUTRE PART Décision rendue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Mélinda RIBON, Greffier ; Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 juin 2025 reçue au greffe le même jour, présentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat; MOTIFS Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [F] [M] expose que l’ordonnance contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu’il est visé au dispositif le logement n°2 alors qu’il s’agit du logement n°52 ; Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ; Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG n° 25/00209, N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDZ rendue le 5 juin 2025, REMPLACONS dans le dispositif, le numéro de logement de la locataire comme suit : « Lgt 2 » par « Lgt 52 », DISONS le reste inchangé, DISONS qu’une copie de cette décision sera annexée à l’ordonnance du 5 juin 2025 et que la décision rectificative sera mentionnée sur le minute de la décision rectifiée et notifiée comme la présente décision, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUILLET 2025. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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