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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-13.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.545

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des médecins de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est immeuble de la CPS à Papeete (Tahiti), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des médecins de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de Me Odent, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 janvier 1988), que, par délibération en date du 1er octobre 1982, le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance de la Polynésie française a autorisé son président à signer une convention d'entreprise avec trois syndicats représentatifs du personnel ; que ce mandat n'a pas été exécuté, les pourparlers continuant sur certaines stipulations du projet de convention, et le Conseil du Gouvernement ayant au surplus manifesté son opposition ; qu'un second projet a été soumis au conseil d'administration, qui l'a rejeté par délibération du 1er septembre 1983 ; que, le 1er août 1985, le président de ce conseil a signé avec les représentants des syndicats une convention conclue dans les termes du premier projet, qui avait été approuvé par la délibération du 1er octobre 1982 ; que, cependant, dès le 16 août 1985, le conseil d'administration a pris une délibération décidant que la convention d'entreprise ne pourrait être appliquée pour avoir été signée d'après une délibération qui avait été annulée par celle du 1er septembre 1983 ; Attendu que le Syndicat des médecins de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation de la délibération du 16 août 1985 et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la délibération en date du 1er octobre 1982 autorisait le président du conseil d'administration à signer la convention d'entreprise qui y était jointe sans détermination de durée ; qu'en décidant que celle-ci était frappée de caducité, du fait qu'elle avait été exécutée trois ans plus tard, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1134 et 2003 du Code civil ; alors, d'autre part, que la révocation du mandat doit émaner du mandant et être antérieure à l'exécution définitive du mandat ; que ni l'opposition de l'autorité de tutelle extérieure au mandat, ni l'existence de nouvelles négociations, ni le renouvellement du conseil d'administration, ni enfin la signature par le président de la délibération refusant d'appliquer la convention qu'il avait lui-même signée quinze jours avant, ne sont de nature à caractériser la révocation même implicite par le conseil d'administration dans son ensemble, c'est-à-dire par le mandant lui-même, du mandat conféré le 1er octobre 1982 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du sens et de la portée de la délibération du 1er septembre 1983, a estimé que cette délibération emportait révocation du mandat résultant de celle du 1er octobre 1982, dès lors que le projet ayant fait l'objet de cette nouvelle délibération du conseil d'administration ne différait que sur des points mineurs de celui précédemment soumis à son examen ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exécution de la délibération du conseil d'administration en date du 1er octobre 1982, autorisant le président à signer la convention d'entreprise, a été rendue impossible pendant trois ans du fait de l'opposition notifiée par le conseil du gouvernement les 6 décembre 1982 et 28 avril 1983, jusqu'à l'annulation de cette opposition par le tribunal administratif le 26 mars 1985 ; qu'en décidant dès lors que le conseil d'administration avait implicitement révoqué son mandat, sans rechercher si, comme le soutenait le syndicat des médecins, l'inexécution de la délibération du 1er octobre 1982 ne provenait pas d'une cause extérieure à la volonté du conseil d'administration et non d'une prétendue révocation du mandat donné, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, que la révocation ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation ; qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que les tractations postérieures à la délibération du 1er octobre 1982 ont été menées parallèlement à la procédure introduite devant la juridiction administrative et dans l'attente de la décision de cette juridiction, et en ne caractérisant pas la connaissance qu'aurait eue le syndicat de la prétendue révocation du mandat, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2005 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le conseil d'administration avait, par la délibération du 1er septembre 1983, révoqué le mandat précédemment donné à son président, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que, d'autre part, en relevant que les conditions de fonctionnement des instances dirigeantes de la caisse ne pouvaient être ignorées des partenaires sociaux, dont les représentants figuraient dans la composition du conseil d'administration, elle a caractérisé la connaissance qu'avait eue le syndicat de la révocation du mandat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Syndicat des médecins de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, envers la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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