Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-12.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.779

Date de décision :

21 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BANCO PASTOR, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques D..., demeurant à Vaillangoujard (Val-d'Oise), ..., 2°/ de M. Yannick F..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire des associés de la société REVUE ET CORRIGEE, au nombre desquels M. D..., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. A..., C..., G..., B..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco Pastor, de Me Blanc, avocat de M. E... et de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 23 juin 1976, M. D..., membre de la société "Revue et Corrigée", aujourd'hui en réglement judiciaire, ayant M. F... pour syndic, a, pour garantir le paiement d'une dette de M. X..., affecté en nantissement au profit de la société Banco Pastor 4200 actions de la société des chemins de fer et tramways du Var et du Gard ; que, le 27 septembre 1982, un accord est intervenu entre les parties par lequel la Banque a accepté de restituer les titres nantis, moyennant un réglement forfaitaire de 400 000 francs, que M. D... a effectué le 15 octobre 1982 ; que celui-ci n'ayant obtenu la restitution que de 4073 actions, a vainement réclamé 127 titres manquants puis a, le 2 avril 1984, assigné la Banque en paiement de la valeur de ces actions, ainsi que des dividendes non perçus au cours des années 1976 à 1983 ; que la Banque a soutenu qu'elle avait restitué tous les titres qui lui avaient été remis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1987) a accueilli la demande de M. D..., en retenant que le nantissement avait fait l'objet d'un écrit portant sur 4200 actions et que la preuve de l'inexactitude des énonciations de l'acte n'avait pas été rapportée ; Attendu que la Banque fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, sans répondre aux conclusions par lesquelles cet établissement bancaire faisait valoir que la réception par M. D... des avis de paiement des coupons, des certificats d'avoir fiscal et le fait d'avoir, lors de la restitution des 4073 actions, donné reçu sans la moindre réserve, constituait un commencement de preuve par écrit, et que l'acceptation du paiement de ses dividendes pendant cinq années "constituait un ensemble de présomptions" complétant ce commencement de preuve par écrit, établissant que la Banque n'avait reçu que 4073 actions en nantissement ; Mais attendu que la juridiction du second degré s'est prononcée sur le point de savoir s'il existait un commencement de preuve par écrit, en écartant les documents relatifs au règlement des coupons parce qu'ils n'émanaient pas de M. D... ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, la Banque n'a, dans ses conclusions signifiées le 14 août 1986 (page 3 dernier alinéa) fait aucune allusion au reçu donné par M. D... de deux certificats nominatifs d'actions remis par la Banque ; qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz