Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2024
N° 2024/1340
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT2L
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2024 à 10H48.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
comparant par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Ines CAMPOS, avocat au barreau d'Aix-en- Provence, commis d'office et de Mme [F][X] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Comparant en vision conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [N] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS,,
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2024 à 13h07 ,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, et Mme Karelle ALMERAS,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 27 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [C] [P].
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2024 par le préfet du Var notifiée le 26 août suivant à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 30 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Août 2024 à 15h56 par Monsieur [C] [P] ;
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite partir en Espagne, qu'il a 300 euros pour aller à [Localité 4] ou son frère habite. Il demande à être libéré pour quitter le territoire national de lui-même.
Son avocate a été régulièrement entendue; elle indique abandonner sa prétention tendant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, énoncée dans la déclaration d'appel.
En revanche, elle maintient que compte tenu des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, il est improbable qu'un laisser-passer soit délivré dans les 26 jours prochains de sorte qu'il n'existe pas de véritables perspectives d'éloignement dans le temps de la rétention. Elle ajoute que M. [P] n'ayant jamais souhaité se maintenir en France et disposant de fonds suffisants pour quitter le pays de sa levée d'écrou, son placement en rétention n'est pas nécessaire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait d'abord valoir qu'il n'est pas démontré que les tensions diplomatiques empêchent la délivrance d'un laisser-passer dans le temps de la rétention qui peut durer jusqu'a 90 jours. Il fait ensuite valoir que si l'étranger s'est déclaré être de nationalité algérienne, il n'a pas pour autant aucun document d'identité, la carte d'hébergement par une association en Espagne n'étant pas un document d'identité, et n'ayant aucune garantie de représentation, la rétention est une mesure nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient de constater qu'a l'audience, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces justificatives utiles est abandonnée, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L.74163 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, par courrier daté du 23 août 2024 et par mail du 28 août 2024, adressés par l'autorité préfectorale au consulat général d'Algérie, celle-ci a sollicité l'autorité consulaire dont l'étranger se prévaut relever aux fins d'identification et délivrance d'un laisser-passer.
Contrairement au cas d'espèce visé par l'avocate de M. [P] ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 mars 2023, aucun document en retour du consulat ne permet de vérifier qu'aucun laisser-passer ne sera délivré dans le délai maximal de la rétention ou 'jusqu'à nouvel ordre.'
Il s'en suit que malgré les tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée.
Sur l'absence de nécessité du maintien en rétention
Il est constant que le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
En l'espèce, M. [P] produit une carte espagnole de laquelle il ressort qu'il a pu bénéficier d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif d'accueil d'une association jusqu'au 13 septembre 2023. Cette carte ne saurait constituer une carte d'identité et aucun autre document n'est produit.
Il n'est pas discuté que M. [P] ne justifie d'aucune adresse en France, ni d'aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire national depuis son entrée en France en 2022.
Dans ces conditions, M. [P] ne présente aucune garantie de représentation et son maintien en rétention est justifié.
L'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
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