Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-15.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.073
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Decoflock-Clara Lander, société anonyme dont le siège social est ... (7e) ci-devant et actuellement ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Decoflock-Clara Lander, de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Dijon, 15 décembre 1992), qu'en règlement de marchandises livrées à la société Textiles bourguignons (la STB), alors en formation, la société Decoflock-Clara Lander (société Decoflock) a reçu un chèque, tiré sur un compte ouvert au nom de M. X... à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or (le Crédit agricole), et qui s'est avéré dénué de provision ;
que, reprochant à l'établissement de crédit un comportement fautif lors de l'ouverture du compte, la société Decoflock l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que la société Decoflock reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les banques sont tenues, lors de l'ouverture d'un compte, de procéder à toutes vérifications légales sur le titulaire du compte, sa capacité et sa solvabilité ;
que ce défaut de vérification entraîne la responsabilité de la banque envers les tiers qui subissent un préjudice du fait de cette absence de vérification ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que lorsque M. X... a demandé au Crédit agricole l'ouverture d'un second compte, la banque ne s'est pas enquise de l'objet et de la destination du compte dont elle ignorait l'affectation ;
qu'en omettant de se renseigner sur le bénéficiaire du compte et sur la destination de ce dernier, la banque a commis une faute envers les tiers ;
qu'en déboutant l'exposante de sa demande en réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, les articles 30 et 73 du décret du 3 octobre 1975, l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 ;
alors, d'autre part, que le banquier, professionnel du crédit, a l'obligation de procéder aux vérifications requises par la loi et l'usage lors de l'ouverture d'un compte ;
que cette obligation de renseignement s'impose lorsque le demandeur à l'ouverture est déjà titulaire d'un compte et que ce dernier est donc nécessairement affecté à des fins professionnelles ou commerciales qui exigent des conditions de fonctionnement spécifiques ;
qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a demandé au Crédit agricole l'ouverture d'un second compte ;
qu'en considérant que la banque avait pu ouvrir ce second compte sans demander d'explication sur son objet et sa destination, dont dépendaient les règles de fonctionnement, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de l'article 30 du décret du 3 octobre 1975, de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 et de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Decoflock a soutenu que le Crédit agricole savait, en ouvrant le deuxième compte, que celui-ci était destiné à permettre le fonctionnement d'une société en formation ;
qu'elle n'a pas prétendu que la banque aurait dû se renseigner sur la destination de ce compte, précisant même, à ce sujet, que "le problème n'est pas de savoir si une telle pratique est licite ou non" ;
d'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en ses première et quatrième branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Decoflock reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en toute hypothèse, par lettre en date du 17 janvier 1990, le Crédit agricole confirmait à M. X... "avoir ouvert un compte à son nom sous le n 02710269 001, destiné à enregistrer des opérations pour le compte de l'entreprise pour laquelle il agissait" ;
qu'en considérant qu'une telle lettre ne valait pas aveu par la banque de sa connaissance de la destination et de l'affectation du compte litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre et subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que M. X... avait produit deux relevés d'identité bancaire d'où il résultait que l'un de ses comptes était affecté aux opérations de la STB en cours de formation ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire en ce qu'il attestait que le Crédit agricole ne pouvait ignorer l'affectation du second compte ouvert par M. X... pour le compte de la STB en cours de formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la lettre du 17 janvier 1990, qui suit de très loin l'ouverture du compte et qui se contente de répondre à une demande de M. X... à une époque où les avatars de la STB sont devenus publics, ne saurait, à cet égard, être interprétée comme un aveu ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas dénaturé le document invoqué, mais l'a jugé insuffisamment probant ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'ouverture du compte litigieux, la banque savait que celui-ci était destiné à une société en formation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Decoflock fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part et subsidiairement, qu'une banque peut valablement ouvrir un compte à une société en cours de formation à condition de procéder aux contrôles exigés par la loi et l'usage sur les garanties financières de cette société en cours de constitution ;
qu'ainsi, la banque, qui peut ouvrir un compte à une société avant que les statuts ne soient déposés, n'a pas l'obligation d'attendre le dépôt de ces statuts pour exercer son obligation d'information ;
qu'en considérant que le Crédit agricole n'avait pas à vérifier le sérieux financier de la STB en cours de formation, au motif que les statuts de cette société n'étaient pas encore déposés, la cour d'appel a violé les articles 1843, 1844-10, 1844-15, 1147, 1382 du Code civil, ainsi que l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part, que la responsabilité du banquier est engagée à l'égard des tiers lorsque le défaut de vérification du banquier leur a causé un préjudice ;
que la banque ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant son absence de faute ;
qu'en considérant que, même dans l'hypothèse où la banque aurait commis une faute en s'abstenant de procéder aux vérifications qui s'imposaient, elle serait exonérée de sa responsabilité en raison du risque que la société Decoflock aurait pris en acceptant le chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, que le chèque est un moyen de paiement qui donne au bénéficiaire porteur la propriété de la provision sans lui faire perdre les garanties attachées à sa créance ;
qu'inversement, le tireur est garant du paiement et ne peut s'exonérer de sa garantie ;
qu'en considérant que la société Decoflock avait pris un risque en acceptant le chèque remis par l'associé fondateur d'une société en cours de constitution, la cour d'appel a méconnu la nature juridique du chèque, violant les articles 12 et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas prouvé que le Crédit agricole savait, au moment de l'ouverture du compte litigieux, que celui-ci était destiné au fonctionnement d'une société en formation, et qu'il n'était pas soutenu devant elle que le Crédit agricole aurait eu l'obligation de s'informer sur la destination du compte, les griefs contenus dans les deuxième et troisième moyens visent des motifs surabondants ;
que, de ce fait, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Decoflock-Clara Lander, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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