Cour d'appel, 18 février 2014. 13/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00459
Date de décision :
18 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
No 172 Dossier : 13/ 459
Indemnisation détention provisoire
Monsieur Alain X...
c/
Agent Judiciaire de l'Etat
Le 18 février 2014,
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu la décision suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 03 décembre 2013 à laquelle ont été entendues les parties, après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur Alain X..., né le 25 mai 1959 à Saint Amand Montrond, de nationalité française, sans emploi, actuellement domicilié à 87000 Limoges, ...
Demandeur à la requête en indemnisation de détention provisoire déposée le 12 avril 2013,
Représenté par Maître Frédéric Olivé, avocat au barreau de Limoges
Aide juridictionnelle totale du 27 juin 2013
E T :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, représenté par Maître Mathieu Plas avocat à la Cour de LIMOGES ;
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LIMOGES, représenté par Madame l'avocat général Valette,
* *
*
F A I T S E T P R O C E D U R E
Monsieur Alain X... a été placé en détention provisoire du 5 janvier 2012 au 9 mai 2012, soit 126 jours, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate dans laquelle il avait été mis en examen du chef d'exhibition sexuelle en récidive
Le 9 mai 2012 par arrêt devenu définitif de la chambre des appels correctionnels de cette cour il a fait l'objet d'une relaxe.
C'est dans ces conditions qu'il a déposé le 12 avril 2013 au greffe de la cour une requête pour solliciter une indemnisation de sa détention provisoire injustifiée et pour obtenir ainsi réparation du préjudice matériel et moral lié à son incarcération.
Il demande à ce titre, sans distinction des préjudices, une somme globale de 40 000 ¿.
A l'appui de sa requête il soutient subir un préjudice matériel du fait que le suivi socio-judiciaire qui devait suivre sa libération n'a pu être mis en place et que son adhésion aux organismes de réinsertion sociale a été retardée.
Par ailleurs il aurait perdu le bénéfice du RSA pour avril 2012 soit 417, 94 ¿ et aurait été contraint de mettre son appartement en vente.
Il soutient également avoir subi un préjudice moral important en raison de sa fragilité car il a vécu son incarcération comme une injustice et cette incarcération l'a privé du suivi socio-judiciaire qu'il devait avoir à sa sortie de prison et a retardé son adhésion aux organismes de réinsertion sociale.
Enfin il soutient que ses conditions d'incarcération dans une maison d'arrêt en surpopulation carcérale a été un facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Sur la forme il indique que le délai de l'article 149-2 du Code de procédure pénale lui est inopposable dès lors qu'il ne lui a pas été notifié et que sa requête est recevable même 11 mois après l'arrêt de la cour.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas la recevabilité en la forme de la requête.
Au fond il demande de constater que la demande de Monsieur X... est globale et indéterminée et il demande d'accorder pour le seul préjudice moral qui correspond à une privation de liberté de 129 jours la somme de 6000 ¿.
En effet selon lui Monsieur X... ne justifie pas de la réalité et de l'étendue des répercutions morales de sa détention et des conditions de sa détention pour majorer son indemnité. Par ailleurs il ne s'agit pas pour lui d'une première incarcération et il ne justifie pas en quoi la surpopulation de la maison d'arrêt serait un facteur aggravant pour lui.
L'Agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel qui n'est ni déterminé précisément ni justifié. En effet Monsieur X... n'a pas été privé du RSA et n'a donc subi aucune perte financière du fait de son incarcération.
Il ne démontre pas non plus avoir été privé d'un projet professionnel sérieux interrompu par son incarcération.
Le Ministère Public s'associe aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en précisant que l'indemnisation de 50 ¿ par jour est raisonnable que Monsieur X... ne justifie d'aucun facteur de majoration
Il ajoute que Monsieur X... est un homme de 54 ans déjà condamné et incarcéré qui, s'il a bien été relaxé dans la présente affaire, avait reconnu les faits et même déploré leur commission.
M O T I F S E T D E C I S I O N
S u r l a r e c e v a b i l i t é
Les conditions de forme, notamment le caractère définitif de la décision de non-lieu, et le respect des délais en l'absence de notification de la voie d'indemnisation sont parfaitement remplis au regard des exigences légales.
Il convient en conséquence, de déclarer recevable la requête présentée par Monsieur Alain X....
S u r l e p r é j u d i c e m o r a l
Il est constant que le requérant âgé de 53 ans, lors de sa mise en détention a subi une détention de 126 jours à la Maison d'arrêt de Limoges.
Cependant la privation de liberté s'est déroulée sans incidents ni difficultés notables ou signalées et si le requérant souligne la surpopulation carcérale subie il ne justifie pas en quoi cette circonstance peut être pour lui un facteur d'aggravation.
Quant à l'injustice également subie du fait de son injuste incarcération il s'agit par la présente de la réparer en tenant compte aussi qu'il avait déjà été incarcéré, sauf à considérer que cette incarcération l'a privé de la mise en place rapide de son suivi socio-judiciaire et de son adhésion aux organismes sociaux.
Néanmoins, faute d'être en mesure de justifier d'autres éléments de majoration, l'indemnisation de Monsieur X... ne peut donc être appréciée que sur les bases habituelles légèrement majorées, lesquelles conduisent à considérer que si la demande est excessive, l'offre formulée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, approuvée par le Ministère Public, est insuffisante, la base de 80 ¿ par jour paraissant en revanche en l'état actuel une plus juste indemnisation au regard des décisions prises par la Commission nationale dont la moyenne par jour d'indemnisation tourne autour de 100 ¿.
Il convient, en conséquence, d'allouer de ce chef au requérant la somme de 126 jours x 80 ¿ = 10 080 ¿.
S u r l e p r é j u d i c e m a t é r i e l
Monsieur X... ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle au moment de son incarcération ni bénéficier d'une indemnité quelconque.
Rien n'établi non plus qu'il se trouvait en recherche active d'emploi et que son arrestation l'a privé d'une chance d'en obtenir un.
Il n'établit pas plus que les 126 jours d'emprisonnement sont à l'origine d'une privation de ressources quelles qu'elles soient. En effet, les documents des organismes sociaux qu'il a versé au débat sont postérieurs à sa libération du 9 mai 2012 et il a touché la somme de 417, 94 ¿ qu'il réclame selon la lettre de la Caisse d'allocation produite.
Il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne justifie nullement que les mois de privation de liberté l'ont privé de revenus de toute nature ou ont compromis ses chances de percevoir des revenus d'origine salariale.
Ce chef de demande est donc à écarter.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
En la forme, reçoit la requête,
Au fond, la dit partiellement justifiée mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral ;
ALLOUE de ce chef à Monsieur Alain X... la somme de 10 080 euros ;
REJETTE comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique