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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-40.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.748

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 ) de Mme Carole X..., demeurant chez Mme Marie-Thérèse X..., quartier Saint-Clou à Caromb (Vaucluse), 2 ) de M. Thierry Y..., demeurant 14, place Maurice Ravel à Carpentras (Vaucluse), 3 ) de M. Samuel A..., demeurant chez M. J. A..., Les Pintoles, à Mormoiron (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre trois autres salariés de la même entreprise, Mme X..., MM. Y... et A..., en raison du caractère prétendument diffamatoire d'attestations délivrées par ceux-ci au cours d'une instance prud'homale antérieure l'ayant opposé à son ancien employeur ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1993) d'avoir rejeté le contredit formé contre cette décision d'incompétence ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans dénaturer les termes du litige, relevé que la demande avait pour objet la réparation du préjudice qu'un salarié imputait à la délivrance par d'autres salariés de la même entreprise d'attestations qu'il estimait diffamatoires ; qu'elle en a exactement déduit que le différend n'était pas né à l'occasion du contrat de travail et échappait à la compétence du juge prud'homal ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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