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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.266

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Résidence des aveugles d'Aquitaine, dont le siège est à Vayres (Gironde), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, maison de retraite pour déficients visuels, association loi de 1901, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1 / de la société Sud-Ouest étanchéité, société anonyme dont le siège social est Champniers (Charente), ..., 2 / de la société OTH Bureau d'études, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Résidence des aveugles d'Aquitaine, de Me Parmentier, avocat de la société OTH Bureau d'études, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir retenu que les seuls désordres existants étaient les infiltrations affectant le bâtiment A et dont réparation devait être accordée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les autres demandes de la Résidence des aveugles d'Aquitaine portant sur l'ensemble des immeubles ne pouvaient être accueillies dès lors qu'elles ne concernaient que des dégradations éventuelles et des infiltrations non contradictoirement constatées, survenues après expiration du délai décennal, et dont il n'était pas prouvé qu'elles aient eu un lien avec les malfaçons dénoncées au cours de ce délai ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Résidence des aveugles d'Aquitaine aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz