Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-10.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.011
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tshidjapa Z...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du Doubs-Jura (ASSEDIC), dont le siège est ..., représentée par son président y domicilié agissant en qualité de liquidateur de l'ASSEDIC,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Lebbah A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la convention d'assurance chômage entre la République Française et la Confédération Suisse, du 14 mai 1978 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention s'applique à tous les frontaliers ainsi qu'aux ressortissants des Etats contractants ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Z... à restituer à l'ASSEDIC du Doubs et du Jura les allocations chômage qu'elle lui avait versées du 27 octobre 1986 au 25 janvier 1987 en application de la convention d'assurance chômage susvisée, au seul motif que M. Z... n'avait pas la nationalité française ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que M. Z... n'avait pas eu la qualité de frontalier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ; Condamne l'ASSEDIC, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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