Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 55
N° RG 22/02062
N° Portalis DBVL-V-B7G-STPB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [B] [P] [O] épouse [J]
née le 13 Avril 1982 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [T] [S] [C] [J]
né le 24 Novembre 1981 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A.R.L. CSTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment des Travaux Publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société CSTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 7 mars 2018, Mme [B] [J] et M. [T] [J] ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 4] (44).
Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison individuelle sur ce terrain, M. et Mme [J] ont déposé une demande de permis de construire le 5 décembre 2017.
Suivant devis du 14 février 2018, ils ont confié les lots terrassement et démolition à la société CSTP, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception formelle.
Suite à leur emménagement début janvier 2019, M. et Mme [J] ont constaté divers désordres et malfaçons.
Par acte du 18 mars 2019, M. et Mme [J] ont assigné la société CSTP et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 7 janvier 2020, désignant M. [R] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Par exploit du 3 décembre 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société CSTP et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à payer à M. et Mme [J] la somme de 251,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SMABTP à garantir la société CSTP de toutes les présentes condamnations en principal, frais et intérêts, déduction à faire des franchises contractuelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société CSTP et la SMABTP à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société CSTP et la SMABTP aux dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise ordonnée le 7 janvier 2020,
- rappelé que la décision est exécutoire.
Mme et M. [J] ont relevé appel de cette décision par acte du 28 mars 2022, enregistré le 29 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 2 août 2022, la société CSTP a soulevé la caducité de leur déclaration d'appel. Elle s'est finalement désistée de son incident par conclusions du 14 novembre 2022. Le conseiller de la mise en état a prononcé le désistement par mention au dossier le 15 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 24 octobre 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 1 532,40 euros TTC au titre de l'écrasement de la gaine,
- a condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 700 euros au titre de leur préjudice moral,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 251,42 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau :
- s'entendre condamner la société CSTP et la SMABTP à leur verser la somme de 576,65 euros au titre du remboursement des factures de location de matériel afin de procéder à
l'enlèvement de l'excédent de terre,
- s'entendre condamner la société CSTP à leur verser la somme 414 euros TTC au titre du remboursement de la facture Jade TP pour le raccordement de la sortie d'eau usée,
- s'entendre condamner in solidum la société CSTP et la SMABTP à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise à venir concernant l'écrasement de la gaine électrique,
- s'entendre condamner in solidum la société CSTP et la SMABTP à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner la société CSTP et la SMABTP in solidum aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2022, la société CSTP demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
- débouter purement et simplement M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en ce qu'il :
* a débouté les époux [J] au titre de leur demande sur l'évacuation des déblais,
* a débouté les époux [J] au titre de leur demande sur le raccordement des eaux usées,
* a débouté les époux [J] au titre de leur demande sur le préjudice de jouissance,
* a retenu que les époux [J] étaient redevables de la somme de 1 980,98 euros,
- constater que les époux [J] ne formulent pas de demandes au titre de l'écrasement de la gaine et au titre du préjudice moral, et en tout état de cause infirmer le jugement et débouter purement et simplement les époux [J],
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 1 980,98 euros au titre de la facture n°180736,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées,
- condamner la société SMABTP à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner les époux [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 août 2022, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société CSTP, demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter les consorts [J] de leurs entières demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle pourra opposer le montant de ses franchises contractuelles,
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement du 24 novembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 251,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 24 octobre 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 1 532,40 euros TTC au titre de l'écrasement de la gaine,
- condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 700 euros au titre de leur préjudice moral.
Force est de constater que M. et Mme [J] demandent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de condamnations qui ne figurent pas au dispositif du jugement attaqué. M. et Mme [J] procèdent à une confusion entre les motifs et le dispositif du jugement.
En l'absence de jugement rectificatif, la cour ne peut donc pas statuer sur des chefs de jugement non retenus par la décision attaquée.
Partant, la cour ne peut que confirmer le jugement du 24 novembre 2021 ayant condamné solidairement la société CSTP et la SMABTP à leur payer la somme de 251,42 euros.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A cet égard, en appel, M. et Mme [J] formulent uniquement les demandes de condamnations suivantes :
- 576,65 euros au titre du remboursement des factures de location de matériel afin de procéder à l'enlèvement de l'excédent de terre
- 414,00 euros au titre du remboursement de la facture JADE TP,
- 1.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il s'ensuit que M. et Mme [J] ne formulent pas de demande, en cause d'appel, au titre de l'écrasement de la gaine et au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre de l'enlèvement de terre
Suivant l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal a débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de la société CSTP et de la SMABTP à leur payer la somme de 576,65 euros au titre du remboursement des factures de location de matériel afin de procéder à l'enlèvement de l'excédent de terres.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié que la société CSTP était contractuellement tenue de l'enlèvement de l'excédent de terres, puisque le contrat ne prévoyait pas l'enlèvement des déblais de terrassement.
En appel, M. et Mme [J] n'apportent pas plus de justificatifs au soutien de leur demande.
En l'occurrence, il ressort du devis signé entre les parties le 14 février 2018 que les déblais de terrassement n'étaient pas prévus dans la prestation, seuls les déblais excédentaires des fondations étaient prévus, lesquels ont été évacués par la société CSTP.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de cette demande non justifiée dans son principe et son montant.
Sur la demande au titre du raccordement de la sortie des eaux usées
Le tribunal a débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de la société CSTP et de la SMABTP à leur payer la somme de 414 euros au titre du remboursement de la facture JADE TP pour le raccordement de la sortie des eaux usées.
L'article 1231 du code civil dispose que : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.»
Et l'article 1231-1 du même code précise que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que, suite à un défaut de raccordement d'une sortie d'eaux pluviales, le maître de l'ouvrage a fait intervenir une société qui a facturé son intervention pour un montant de 414 euros pour le raccordement du réseau manquant.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il ne résulte pas de ce constat qu'il manquait un racccord d'eaux usées à la charge de la société CSTP et qu'il n'est pas justifié de la mise en demeure exigée par l'article 1231 du code civil pour justifier d'une réclamation judiciaire ultérieure.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [J] qui réclament 1 000 euros de dommages et intérêts ne motivent pas suffisamment leur demande et n'étaye celle-ci d'aucune pièce.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
Parties appelantes succombant, M. et Mme [J], qui ont intimé toutes les parties présentes en première instance, sont condamnés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer les indemnités suivantes :
- 1 500 euros à la société CSTP ;
- 500 euros à la société SMABTP.
M. et Mme [J] sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que Mme [B] [J] et M. [T] [J] ne formulent pas de demandes au titre de l'écrasement de la gaine et au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [B] [J] et M. [T] [J] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :
- 1 500 euros à la Sarl CSTP ;
- 500 euros à la société SMABTP ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [B] [J] et M. [T] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,