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Tribunal Administratif d'Orléans, 13 février 2025. 2201248

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201248

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 8 février 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée. Il soutient que la décision est mal fondée en ce qu'elle estime que les travaux ne sont pas éligibles alors que deux contrôles ont été réalisés successivement par le même bureau de contrôle, le premier concluant à la conformité des travaux et le second à leur non-conformité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la directrice générale de l'Agence national de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les travaux réalisés par le requérant ne sont pas conformes aux informations contenues dans la facture produite, en ce que, d'une part, il s'agit d'isolation de plancher de combles perdus et non d'isolation de rampant de toiture et, d'autre part, le produit n'a pas été posé selon les spécifications du DTA n°20/18-414_V1 ; - l'isolation de combles perdus n'est pas éligible à la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l'isolation des combles de son habitation. Après lui avoir notifié une décision d'attribution d'une aide d'un montant de 2 340 euros, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), à la suite d'un contrôle, a retiré la prime par une décision du 2 novembre 2021. Par un courrier reçu le 8 décembre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'ANAH. Par décision du 20 juillet 2021, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande de subvention, l'ANAH a confirmé le retrait de la prime. M. A conteste le rejet de son recours préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. () " 3. Pour retirer la prime, l'ANAH s'est fondée sur le motif que " la nature des travaux présente sur la facture est contraire à la nature des travaux décrite sur le devis. La mise en œuvre de l'isolant ne respecte pas le DTA CSTB n°20/18-414_V1 mentionné sur la facture. La pose réalisée ne correspond à aucun avis technique de la marque ICYNENE ". Il résulte des observations en défense de l'ANAH que la méconnaissance de la norme technique en cause résulte de l'absence de pose d'un pare-vapeur conjointement avec la pose de l'isolant. Pour opposer ce motif, l'ANAH se fonde sur le rapport de contrôle rédigé par le Bureau Véritas après une visite sur place le 23 juin 2021. A l'appui de sa demande, si M. A se prévaut d'un premier rapport, d'ailleurs non produit à la présente instance, ayant également été réalisé par le Bureau Veritas et dont il ressortirait que les travaux réalisés sont bien conformes à la facture, il n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que les travaux réalisés respectent la norme précitée. 4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux consistent dans la pose d'une isolation au sol de combles. De tels travaux n'entrent pas dans le champ de ceux visés à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et au point 11 de l'annexe I à ce décret qui ne vise que l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles. 5. Par suite la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Lombard, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. L'assesseur le plus ancien, Alexandre LOMBARD Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNELa greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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