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Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-86.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.609

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui s'est déclarée incompétente pour connaître de certains chefs de poursuite et qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de certains chefs de poursuite, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au prévenu à l'encontre de Y... sont de nature criminelle dès lors qu'il s'agit de fellations que cette fillette, âgée de six ans, aurait été contrainte de pratiquer sur la personne d'X... en raison du climat de violence et de peur auquel elle était confrontée et des menaces et contraintes auxquelles elle était soumise ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 222-29 et 222-30 du Code pénal ; Attendu que, pour estimer non prescrits les délits d'agressions sexuelles aggravées commis, en 1989 et 1990, sur la personne d'Hélène Y..., l'arrêt attaqué énonce que la victime, née le 3 mai 1983, était mineure au moment des faits et que le prévenu avait autorité sur elle comme étant, à cette époque, le concubin de sa mère avec laquelle elle habitait ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'X... a été invité, devant la cour d'appel, à s'expliquer sur la circonstance d'autorité, non retenue par la prévention, et qu'en application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, le délai de prescription ne commence à courir, en ce cas, qu'à partir de la majorité de la victime, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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