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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.138

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Y... néeuern Michelle, demeurant Kergall à Bannalec (Finistère), prise en qualité d'administrateur de la société anonymeuern-Demeures de la Côte Sud et en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Menuiserie ameublement décoration, 28/ M. Jean X..., demeurant ... (Finistère), pris en qualité d'administrateur de la sociétéuern-Sinquin-Demeures de la Côte Sud, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Paul-Henri Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de : 18/ la sociétéuern-Sinquin-Demeures de la Côte Sud, 35, rue du Scaër, Bannalec (Finistère), 28/ la société "Menuiserie ameublement décoration" (MAD), société à responsabilité limitée sise ... (Finistère), 38/ la société "Résidences de Kerviger", ... (Finistère), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités d'administrateurs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1987), que les liquidations des biens de la société anonymeuern-Sinquin-Demeures de la côte Sud (la SA), dont Mme Michelle X..., épouse Y... et M. Jean X... étaient administrateurs, et de la société à responsabilité limitée Menuiseries ameublement décoration (la SARL), dont Mme Y... était gérant, qui avaient été jointes en une procédure collective commune par le tribunal de commerce, ont été disjointes par arrêt de la cour d'appel du 22 mars 1984, en l'absence de confusion de leurs patrimoines ; que M. Z..., pris en sa qualité de syndic des liquidations des biens de la SA et de la SARL, a poursuivi Mme Y... et M. X... en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur "exception de nullité" du jugement qui, sur cette action, les a condamnés solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la SA et de la SARL, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'obligation d'entendre en chambre du conseil les dirigeants d'une société poursuivis en "comblement du passif" fait obstacle, sauf à ce que les procédures de liquidation aient été déclarées communes et que les dirigeants de ces sociétés soient strictement les mêmes, à ce que les dirigeants de sociétés différentes soient poursuivis à cette fin dans une procédure unique ; que la cour d'appel qui constate que les procédures des SA Guern-Sinquin, SARL Mad et SCI de Kerviger, dont les dirigeants n'étaient pas communs, ont été séparées a violé l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, subsidiairement, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les dirigeants de chacune des sociétés avaient été entendus en chambre du conseil sur les affaires de chacune de ces sociétés en l'absence de ceux de leurs codéfendeurs qui n'étaient pas dirigeants de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette même disposition ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... et M. X... ont été poursuivis, ensemble, en paiement des dettes sociales à une époque où les procédures collectives, dont faisaient l'objet les sociétés qu'ils dirigeaient, étaient encore jointes ; Attendu, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et M. X... s'étant bornés à soutenir que, faute pour le syndic d'avoir introduit divisément ses actions en paiement des dettes sociales, ils n'avaient pas été entendus en chambre du conseil "sur les faits qui leur étaient reprochés dans le cadre de la société les concernant" et non pas qu'il aurait dû être procédé en outre à leur audition séparée, la cour d'appel, en constatant qu'ils avaient été, contrairement à leurs allégations, entendus en chambre du conseil, a légalement justifié sa décision dans l'état du litige tel qu'il lui était soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... et M. X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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