Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01422 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYJX
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, la SCP LOUSTAUNAU FORNO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, délibéré prorogé au 11 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.S. NOTAPROV venant aux droits de Maître [M] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, Maître [Y] [M], notaire à [Localité 3], s’est vu notifier, en sa qualité de tiers saisi, un procès-verbal de saisie attribution à la demande de Monsieur [F] [G] et à l’encontre de Monsieur [B] [C], portant sur la somme totale de 52 923,77 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, Monsieur [F] [G] a assigné la SAS NOTAPROV, venant aux droits de Maître [Y] [M] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mars 2023 aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, à lui payer la somme de 51 859,40 euros, outre condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 mars 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [G] a demandé au juge de :
À TITRE PRINCIPAL :
- Condamner la SAS NOTAPROV à lui payer la somme de 51.859,40 € au titre de la saisie pratiquée et en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09.01.2020 , date de la signification, entre ses mains, du certificat de non contestation, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
SUBSIDIAIREMENT :
- Condamner la SAS NOTAPROV à lui payer la somme de 51.859,40 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie, en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09.01.2020, date de la signification entre ses mains, du certificat de non contestation, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Débouter la SAS NOTAPROV de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la SAS NOTAPROV à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société NOTAPROV a demandé au juge de :
Vu l’article 1956 du Code Civil
Vu les articles R 211-2 al 1 et R 211-9 du Code des procédures Civiles d’Exécution
Vu la saisie-attribution du 29 novembre 2019, le certificat de non contestation du 7 janvier 2020 et l’ordonnance de caducité de l’appel du 10 juin 2020
Vu l’article R 211-5 du CPCE
- Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
S’il échet, condamner le concluant, à raison de la saisie-attribution et du caractère définitif de la fin de la contestation, à régler, entre les mains dudit Monsieur [G] le montant du séquestre, soit la somme de 51.259,40 € outre intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations,
- Condamner Monsieur [G] à payer une somme de 2.000 € au concluant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [G] entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article suivant impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
A titre principal, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la défenderesse, à laquelle, ce qui n’est pas contesté, Maître [Y] [M] a fait apport en nature de tous les éléments de son Office notariale sis à [Localité 3], sur le fondement de l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société défenderesse s’oppose à la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre, faisant valoir qu’au moment où la saisie a été diligentée, elle détenait des fonds pour le compte du vendeur (Monsieur [C]) et du créancier (Monsieur [G]) et qu’ils étaient donc indisponibles dans l’attente que leur contestation soit terminée au sens de l’article 1956 du Code civil.
L’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, au moment de la saisie, il a été répondu à l’huissier, par Maître [H] [D], notaire salarié, “Je détiens la somme de 51859.40 euros. Pas de saisie antérieure en cours”.
Il est justifié qu’en l’absence de recours par Monsieur [C], un certificat de non contestation a été signifié le 9 janvier 2020 à Maître [M] et qu’aucun paiement n’est intervenu, depuis cette date, de sa part.
La société défenderesse justifie (pièces 1 et 2) que lors de la vente, le 1er mars 2019, par Monsieur [C], d’un bien immobilier sur lequel Monsieur [G] disposait d’une inscription, ce dernier a consenti à la mainlevée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire « contre consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 51 259,40 € par Maître [M] notaire à la résidence de [Localité 3] en charge de la vente du bien grevé » , l’acte de vente conclu entre Monsieur [C] et les acheteurs, Monsieur [P] [J] et Madame [T] [Z] prévoyant, quant à lui, que (page 5) : « les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Monsieur [W] [E] comptable-taxateur demeurant professionnellement à [Adresse 4], intervenant au présent et qui accepte, la somme de cinquante et un mille deux cent cinquante-neuf euros et quarante centimes (51 259,40 EUR) prélevée sur le prix. Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés correspondant à l’inscription visée en seconde partie, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations tel que précisé ci-après en vue de leur consignation. Ladite somme est consignée dans l’attente d’une décision de justice devenue définitive ou d’un accord entre demandeurs et défendeurs ».
S’agissant d’un séquestre conventionnel et en application de l’article 1956 du Code civil, aux termes duquel « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir », c’est à juste titre que la société défenderesse affirme qu’à la date de la saisine, soit le 29 novembre 2019, la contestation existant entre Monsieur [C] et Monsieur [G] n’était pas terminée dans la mesure où l’ordonnance rendue le 16 octobre 2019 par le juge des référés de Draguignan et condamnant le premier à verser au second, à titre provisionnel, la somme de 50 900 €, avait été frappée d’appel par Monsieur [C] le 18 novembre suivant.
Par conséquent, l’indisponibilité des fonds perdurant pendant la procédure d’appel, il ne peut être considéré qu’au moment de la saisie, Maître [M] détenait effectivement des fonds pour le compte de Monsieur [C], de sorte que la condamnation de la société défenderesse, venant aux droits de ce dernier, ne peut être prononcée sur le fondement de l’article R.211-9 précité.
Monsieur [G] doit donc être débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
Subsidiairement, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la même somme « à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie en qualité de tiers saisi », invoquant l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
La société NOTAPROV s’y oppose, considérant que s’il n’a pas été précisé, au moment de la saisie, que la somme était détenue en qualité de séquestre, Monsieur [G] n’a subi aucun préjudice du fait de cette absence d’information dont il connaissait l’existence, ce qui constitue également un motif légitime de ne pas le rappeler.
L’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
En l’espèce, dès lors que le tiers saisi a répondu à l’interpellation faite par l’huissier l’informant de la saisie, l’alinéa premier de cet article n’a pas lieu de s’appliquer, ainsi que le rappelle le demandeur et, en conséquence, le moyen développé par la défenderesse relatif à l’existence de “motif légitime” est inopérant.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que la réponse donnée à l’huissier par le tiers saisi le 29 novembre 2019 était inexacte puisqu’il n’a pas été fait état d’une détention des fonds litigieux en qualité de séquestre, élément important pour apprécier l’intérêt de la mesure de saisie alors diligentée.
Pour autant, c’est à juste titre que la société NOTAPROV soutient que Monsieur [G] ne peut faire valoir que cette déclaration inexacte lui a causé un préjudice, dès lors qu’il était parfaitement au courant du séquestre intervenu dans le cadre de la vente du bien appartenant à Monsieur [C], ayant expressément accepté de lever l’hypothèque judiciaire dont il bénéficiait en contrepartie de la mise en place d’un séquestre à hauteur de la somme litigieuse.
Au surplus, Monsieur [G] ne peut considérer qu’il subit un préjudice à hauteur des fonds séquestrés, puisqu’il ressort des éléments du débat que la somme séquestrée est toujours consignée et que Monsieur [G] bénéficie d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] lui permettant manifestement de récupérer cette somme auprès du séquestre, au contradictoire de ce dernier, lequel n’est pas partie à la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [G] doit être débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 51 859,40 euros sur ce fondement.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [G] sera condamné à en supporter les dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera condamné à payer la somme de 1500 € à la société défenderesse.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE [F] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SAS NOTAPROV à lui payer la somme de 51.859,40 € au titre de la saisie pratiquée et en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09.01.2020 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
DEBOUTE [F] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SAS NOTAPROV à lui payer la somme de 51.859,40 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de sa déclaration inexacte pendant la saisie, en qualité de tiers saisi, outre intérêts de droit à compter du 09.01.2020 et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts
CONDAMNE [F] [G] aux entiers dépens;
CONDAMNE [F] [G] à payer à la société NOTAPROV la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT