Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QARE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 663
du 14 Novembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [N]
né le 01 Janvier 1995 au MAROC
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [M], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie AZOUARD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 25 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [N],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 septembre 2023 de Monsieur [Y] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 Novembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 à 10h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Novembre 2023 par Monsieur [Y] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h27,
Vu les courriels adressés le 13 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Novembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h07.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [M], interprète, Monsieur [Y] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [N], je suis né le 09/03/2006, j'ai 18 ans. Quand j'étais à [Localité 2], on m'a donné le nom de [Y] [N] alors que ce n'est pas moi. Je suis né à [Localité 3], au MAROC. Je suis en Europe depuis 4 ans et depuis 1 an en France. J'avais 13 ans quand je suis arrivé, j'étais avec des garçons du quartier. Je suis en rétention depuis 2 mois, je suis déjà passé plusieurs fois devant des juges. Dans mon dossier à [Localité 2], ils ont gardé le nom et la date de naissance comme ça.
Quand j'ai été interpellé, j'étais avec un ami, on discutait avec les videurs du bar. Ils se sont mis à plusieurs contre nous, on a jeté une bouteille et ils ont appelé la police.
Je travaille dans le bâtiment et en tant que coiffeur de façon régulière. Je ne suis pas déclaré, je suis en train de faire des démarches pour les bulletins de salaire.
Je n'ai jamais rien fait de mal, ni vol ni trafic de stupéfiants. Je suis emprisonné juste pour une OQTF. Je suis d'accord pour partir dès aujourd'hui, je souhaite être libéré et quitter la France. Je ne suis pas parti avant parce que je ne savais pas que si je restais, je serais interpellé et j'aurais des problèmes.'
L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à la déclaration d'appel.
M. [N] a refusé de sortir du centre le 10 novembre parce qu'il ne savait pas où on l'emmenait, on ne lui avait pas dit qu'il devait prendre un vol pour Casablanca.
Assisté de [T] [M], interprète, Monsieur [Y] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'le 10 novembre, l'agent m'a demandé si je voulais partir ou pas et je lui ai dit non, c'est tout. Il ne m'a pas fait signer de papier ni quoi que ce soit. Ensuite, il n'est pas revenu me voir. Je vais quitter la France pour partir en Espagne ou en Belgique.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Novembre 2023, à 9h27, Monsieur [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 11 Novembre 2023 notifiée à 10h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens de nullité :
Sur la vio1ation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Lorsque le juge est saisi d'une fin de non-recevoir opposée à une demande de prolongation de rétention, il n'a pas à exiger qu'un grief soit démontré. Tel est le cas lorsque la copie actualisée du registre du centre de rétention n'est pas produite à l'appui de la requête.
L'appelant soutient la vio1ation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et sollicite du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
La cour constate toutefois que la copie actualisée du registre du centre de rétention de Sète a bien été produite à l'appui de la requête du préfet des Bouches du Rhone, de sorte que la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA
L'appelant rappel que s'agissant d'une troisième demande de prolongation il doit être justifié d'un acte d'obstruction de l'intéressé dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement ou que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à brefs délais ce qui ne serait pas démontré au cas présent.
Toutefois il ressort de la procédure que le 2 novembre 2023 un laisser passer a été délivré par les autorités consulaires du Maroc pour Monsieur [Y] [N] et que son départ par voie aérienne pour le Maroc était prévue pour le 10 novembre 2023, que cependant il ressort du procès-verbal en date du 10 novembre 2023 que Monsieur [Y] [N] malgré de multiples demandes de la police a refusé de sortir du centre de rétention pour être conduit à aéroport si bien que la mesure d'éloignement n'a donc pas pu être mise à exécution en raison de l'obstruction de Monsieur [Y] [N].
Monsieur [Y] [N] soulève enfin l'absence de preuve de perspective d'éloignement à bref échéance car il n'y aurait aucune information sur la délivrance d'un nouveau laisser passer à bref délai.
Or en l'état de la procédure et du refus de Monsieur [Y] [N] d'obtempérer à la mesure d'éloignement le 10 novembre 2023 rien ne permet de considérer que les autorités administratives qui ont déjà obtenu un laisser passer des autorités marocaines une première fois ne soeint pas diligentes pour mettre à exécution à bref délai la mesure d'éloigement.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [Y] [N] n'a aucun document régulier en cours de validité, il ne peut justifier d'aucun domicile pas plus que d'un hébergement stable et il ne peut justifier d'aucun revenus.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité -
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2023 à 14h01 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment