Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-14.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.015
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société à responsabilité limitée Ateliers France Lormin,
2 / La société anonyme Sauthon, dont les sièges sociaux respectifs sont sis zone industrielle du Cher du Prat à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société anonyme Au Bonheur de vivre, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Au Bonheur de vivre, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° J 93-11.696 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 8 novembre 1994 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est, par suite, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon, envers la société Au Bonheur de vivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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