Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/08925 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WV4T
Minute : 24/01675
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 19 Août 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], [Localité 17] MAROC
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/021773 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
Chez Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné à personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B], de nationalité française et Monsieur [S] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12].
De cette union sont issus :
[G], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] ; [K], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 15]
Par acte du 1er septembre 2022 remis à tiers présent à domicile, Madame [F] [B] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 22 février 2023 le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [F] [B], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents ;Dit que Monsieur [S] [Z] devrait quitter le domicile conjugal avant le 23 avril 2023, et, en tant que de besoin, ordonné son expulsion ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Débouté Madame [F] [B] de sa demande de règlement par l’époux de la dette locative ;Dit que le règlement provisoire de la dette locative serait pris en charge par moitié par chacun des époux ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [B] ;Octroyé à Monsieur [S] [Z] un droit de visite simple sur les enfants s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France ;Réservé le droit d’hébergement du père ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros en tout.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier à tiers présent au domicile le 5 décembre 2023, Madame [F] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [F] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Dire et juger n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ;Attribuer la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [F] [B] ;Condamner Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;Reconduire les mesures relatives aux enfants telles que prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023 et l’audience fixée au 28 mars 2024 pour dépôt du dossier de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [Z] le divorce de :
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
Et de
Madame [F] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [F] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er septembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [F] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] à [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [Z] exercera un droit de visite simple sur les enfants :
Les samedis des semaines paires du calendrier de 10 heures à 18 heures ;Les mercredis des semaines impaires du 14 heures à 18 heures ;Y compris pendant les vacances scolaires des enfants passés en Ile de France ;
DIT que si les enfants ne sont pas en Ile de France pendant les vacances scolaires, il appartient à Madame [F] [B] d’en prévenir Monsieur [S] [Z] au moins un mois à l’avance ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le fait pour un parent de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 300 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [S] [Z] à Madame [F] [B] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [F] [B], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Sans engagement • Annulation à tout moment