Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
G... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 4 décembre 1991, qui, pour viols aggravés, complicité de viols aggravés, coups ou violences volontaires aggravés, l'a condamné à dix-huit années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324, 325 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que le témoin G...-A... a été entendu à deux reprises, la première fois le matin, la seconde fois l'après-midi, sans ce qu'il soit constaté qu'au vu de sa première déposition il ait été invité à quitter la salle et n'ait donc pas ainsi assisté aux débats antérieurement à sa seconde déposition, de sorte que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qui imposent que les témoins n'assistent aux débats avant que d'être entendus, ont été violées en l'espèce, ce qui porte atteinte tout autant aux droits de la défense qu'à la manifestation de la vérité dans la mesure où ces dispositions ont précisément pour objectif de garantir l'authenticité du témoignage" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin G...-A... a été entendu à deux reprises, aux audiences du matin et de l'après-midi du 4 décembre 1991 ; qu'il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal ni d'aucune demande de donner acte que ce témoin soit resté dans la salle d'audience dans l'intervalle de temps séparant ses deux auditions ;
Qu'en tout état de cause il ne saurait y avoir, en l'espèce, violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, si un témoin a été entendu à deux reprises et s'il est resté dans la salle d'audiences après sa première audition, c'est en application de l'article 334 du Code de procédure pénale lequel ne fait pas obligation au président d'en ordonner autrement ; que, d'autre part, un témoin peut assister, avant d'être entendu, à une partie des débats, les dispositions de l'article 325 du Code susvisé n'étant pas prescrites à peine de nullité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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