Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B5
N° de Minute : 1135
Ordonnance du jeudi 29 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [M]
né le 26 Mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 juin 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [M], né le 26 Mai 1991à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24 Juin 2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le Maroc au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 juin 2023 pris par M. le Préfet du Nord.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 juin 2023 à 16h29, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [M] du 28 juin 2023 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
- irrégularité de la saisine hors délai du juge des libertés et de la détention par l'administration,
- Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
- Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine hors délai du juge des libertés et de la détention par l'administration,
L'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé a été pris le 24/06/2023 à 16h30 et la requête en prolongation de l'administration a été réceptionné au greffe du juge des libertés et de la détention le 26/06/2023 à 9h00, ainsi qu'il résulte de la saisine horodatée figurant au dossier, la saisine a donc été effectuée dans les délais et la requête est recevable.
Le moyen est rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [O] [Z] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités consulaires marocaines le 25 juin 2023 à 09h28, et du vol sollicité le 25/06/2023 à 09h32.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 juin 2023 :
- M. [Y] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [M] le jeudi 29 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 29 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 juin 2023
N° RG 23/01127 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7B5
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